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91-17602 Généré par l'IA

Employee Back Injury Claim Denial Upheld Due to Lack of Corroborating Evidence

Numéro de cause 91-17602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee alleged a work-related back injury that occurred the previous day, with the employer filing a declaration of occupational accident with reservations; upon the insurer's refusal to cover the claim, the appellate court upheld the decision, and the Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that regardless of the claimant's good faith, it is incumbent upon the worker to prove the circumstances and professional nature of the accident through evidence beyond their own statements, and here, the delay in reporting the injury to the employer and physician, coupled with insufficient corroborating testimony, meant the professional link was not established.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles L.441-1 et R.441-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Employee Back Injury Claim Denial Upheld Due to Lack of Corroborating Evidence: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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accidents de travail preuves corroborantes production de créance dorsalgie traumatisme cervical bonne foi

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the first part of the ground for appeal, which was rejected as unfounded.
articles L.441-1 et R.441-2 du Code de la sécurité sociale
Cited by the appellant in the second part of the ground for appeal, which was rejected as unfounded.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the first part of the ground for appeal, which was rejected as unfounded.

articles L.441-1 et R.441-2 du Code de la sécurité sociale

Cited by the appellant in the second part of the ground for appeal, which was rejected as unfounded.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rocco X..., demeurant ... à Fontaine (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :

1 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

2 / La société Entreprise Pascal, devenue la société SMAG, dont le siège est ...,

3 / M. le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ... (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de Me Ryziger, avocat de la société Entreprise Pascal, actuellement société SMAG, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., maçon de l'Entreprise Pascal, devenue société SMAG, a déclaré à son employeur, le 7 novembre 1989 au matin, qu'il avait souffert la veille d'une douleur au niveau du dos pendant son travail ; que l'employeur a souscrit, le 9 novembre, une déclaration d'accident du travail assortie de réserves ; que la caisse a refusé de prendre en charge la lésion au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que la victime fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 26 mars 1991) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater, d'une part, la bonne foi de M. X..., qui affirmait avoir été victime d'une lésion pendant le travail, et, d'autre part, énoncer qu'il n'est pas possible de retenir un élément matériel quelconque dans le sens de la réclamation de M. X... ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L.441-1 et R.441-2 du Code de la sécurité sociale que la déclaration d'accident doit être faite par le salarié à l'employeur, par tout moyen, dans les 24 heures de l'accident ; que la cour d'appel, qui a constaté que la déclaration de M. X... avait été faite le lendemain de l'accident, mais a néanmoins considéré qu'elle était tardive et a refusé de faire bénéficier le salarié de la présomption d'imputabilité, a, en conséquence, violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel ; que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... n'avait informé son employeur de l'accident que le lendemain de celui-ci, alors qu'il aurait pu le faire le jour même, qu'il n'avait vu son médecin traitant que le surlendemain et que le seul témoignage recueilli ne permettait pas d'établir le lien entre le travail effectué et la lésion, a pu en déduire que la preuve du caractère professionnel de l'accident n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.