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91-17566 Généré par l'IA

Employer Challenge to Work Accident Insurance Surcharge Following Incomplete Safety Modification

Numéro de cause 91-17566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer, after being ordered by the regional sickness insurance fund (CRAM) to modify their paint booth, contested the subsequent 50% increase in their work accident insurance contribution, which was imposed because the required modifications were deemed incomplete. The employer argued that the National Technical Commission, reviewing the contribution increase, exceeded its authority by not assessing whether the underlying safety requirements complied with regulations, even though the initial order itself had not been challenged before the regional labor director. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the National Technical Commission correctly affirmed its lack of jurisdiction to review the validity of the preventative measures, as this competence exclusively belongs to the regional labor director under administrative court review, and the Commission properly determined that the gravity of the infractions justified maintaining the 50% contribution surcharge.

Regeste Legislator

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article L.422-4 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Employer Challenge to Work Accident Insurance Surcharge Following Incomplete Safety Modification: The employer argued that the National Technical Commission, reviewing the contribution increase, exceeded its authority by not assessing whether the underlying safety requirements complied with regulations, even though the initial order itself had not been challenged before the regional labor director. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the National Technical Commission correctly affirmed its lack of jurisdiction to review the validity of the preventative measures, as this competence exclusively belongs to the regional labor director under administrative court review, and the Commission properly determined that the gravity of the infractions justified maintaining the 50% contribution surcharge.

Mots-clés

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caisse d'assurance-accidents règlement d'assurance prestations d'assurance-accidents règlement d'entreprise condition de validité travail dangereux

Dispositions légales citées

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article L.422-4 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal, forming the main ground of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, forming the main ground of the final decision.

Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes et M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., exploitant de l'entreprise individuelle Carrosserie Danton, demeurant à Lyon 3ème (Rhône), ..., en cassation d'une décision rendue le 3 avril 1991 par la commission nationale technique, au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon 3ème (Rhône), ...,

2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, domicilié à Lyon 3ème (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après avoir reçu injonction de procéder à l'aménagement de la cabine de peinture de son entreprise, M. X..., garagiste, a fait l'objet de plusieurs contrôles à la suite desquels la caisse régionale d'assurance maladie a estimé qu'il n'avait pas procédé aux travaux prescrits et a majoré de 50 % le montant de sa cotisation d'assurance contre les accidents du travail ; qu'il a contesté cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 3 avril 1991) de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que, si le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre est seul compétent, sous le contrôle du tribunal administratif, pour apprécier les mesures de prévention prescrites par la CRAM en application de l'article L.422-4 du Code de la sécurité sociale, la Commission nationale technique a compétence exclusive pour se prononcer sur la légalité des exigences de la caisse lorsqu'elles sont fondées, non sur leur seule opportunité, mais sur des dispositions réglementaires en vigueur auxquelles l'employeur aurait contrevenu ; qu'en rejetant le recours de M. X...,, au motif qu'elle n'avait pas compétence pour apprécier l'opportunité des mesures imposées par la caisse, en application de l'article L.422-4 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'injonction n'avait pas été contestée devant le directeur du travail, tout en constatant que ce qui était reproché à l'assuré, c'était de ne pas avoir satisfait aux impératifs généraux d'ordre réglementaire et d'avoir refusé d'exécuter des travaux supplémentaires pour rendre l'installation conforme à la législation en vigueur, la Commission nationale technique a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, qui l'obligeaient à vérifier que l'assuré avait contrevenu aux dispositions réglementaires, et a ainsi violé les articles L.242-7 et L.242-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'une part, si

l'appréciation des mesures de prévention exigées par la caisse, en application de l'article L.422-4 du Code de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive du directeur régional du travail et du tribunal administratif, la Commission nationale technique a, cependant, le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires imposées à l'employeur qui n'a pas satisfait à l'injonction reçue et se doit d'examiner le recours que ce dernier a limité au principe et au montant des cotisations supplémentaires, cela quand bien même aucun recours n'aurait été exercé contre l'injonction délivrée d'avoir à prendre des mesures de prévention dont l'inexécution est à l'origine des cotisations supplémentaires infligées ; qu'en rejetant les prétentions de l'assuré, par cela seul qu'aucun recours n'ayant été exercé devant le directeur régional du travail, il ne pouvait plus discuter l'opportunité des mesures exigées par la caisse devant la juridiction civile compétente, sans examiner, comme elle en avait l'obligation, si, nonobstant l'impossibilité de contester cette opportunité, il n'y avait pas lieu de réduire, voire de supprimer, compte tenu des circonstances, les cotisations supplémentaires appliquées, la Commission nationale technique a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L.242-7 et L.422-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, en premier lieu, que, la compétence exclusive attribuée par la loi au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour apprécier, sous le contrôle des juridictions administratives, la validité des mesures de prévention imposées aux employeurs par les caisses régionales d'assurance maladie, ne comportant aucune exception, c'est à bon droit que la Commission nationale technique a constaté que M. X..., faute d'avoir exercé un recours devant l'autorité compétente, ne pouvait plus contester la validité de ces mesures ; qu'en second lieu, c'est par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que la Commission nationale technique a pu décider que la gravité des infractions commises par l'assuré justifiait que soit maintenu à 50 % le taux de la majoration de la cotisation due par ce dernier au titre de l'assurance accident du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes et M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.