Versailles Court of Appeal v. Social Security Appeal Procedure Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Versailles Court of Appeal concerning a matter of social security by filing a declaration with the Court of Cassation's registry, rather than adhering to the required procedure for social security appeals which mandates that the appeal be lodged via a declaration at the registry *with* the formal constitution of an attorney registered with the Conseil d'État and the Court of Cassation. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the method of filing did not comply with the specific procedural requirements outlined in the Civil Procedure Code and the Social Security Code for such cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Versailles Court of Appeal v. Social Security Appeal Procedure Non-Compliance: The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the method of filing did not comply with the specific procedural requirements outlined in the Civil Procedure Code and the Social Security Code for such cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited to establish the procedural requirements for filing an appeal in cassation, which the appellant failed to meet.
This article was cited in conjunction with the CCP articles regarding the specific procedural requirements for social security appeals.
This is the dispositive act that formally rejects the appeal based on the cited procedural failures.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, avec constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 avril 1991, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une déclaration faite au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.