Social Security Tribunal Decision Not Final for Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the judgment issued by the social security tribunal, which concerned a non-final request for the reopening of benefit rights against an insurance fund, was subject to appeal and thus did not constitute a decision rendered in final resort against which cassation was available under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, Article 40 du nouveau Code de procédure civile, Article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Tribunal Decision Not Final for Cassation Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the inadmissibility of the appeal because the judgment was not rendered in the last resort.
Cited alongside Article 605 as part of the legal basis for the inadmissibility finding.
Cited as the procedural formality completed before ruling on the motion for inadmissibility raised ex officio.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales et commerciales des Alpes-Maritimes et du Var (CMR Côte-d'Azur) dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, au profit de Mme Josiane X..., demeurant "Le Moulin d'Eau" à Bormes-les-Mimosas (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales et commerciales des Alpes-Maritimes et du Var (CMR Côte-d'Azur), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles lui ayant refusé la réouverture des droits aux prestations pour la période du 7 février 1988 au 8 mai 1989 ;
Attendu que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales et commerciales des Alpes-Maritimes et du Var, envers Mme Josiane X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.