Tile Manufacturer Liability Over Roof Defects and Contract Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court ruling that held a tile manufacturer responsible for roof defects on a privately constructed house, despite experts failing to prove tile frost damage. The appellate court based its finding of the manufacturer's liability solely on a 1978 conciliation agreement where the manufacturer guaranteed remediation for similar defects on other pavilions and agreed to inspect the specific house in question, but the High Court ruled that the lower court violated the principle of contract sanctity by misinterpreting the clear terms of the agreement, thus necessitating referral back to a different appellate court on the issue of the manufacturer's liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 687; Tile Manufacturer Liability Over Roof Defects and Contract Interpretation: The appellate court based its finding of the manufacturer's liability solely on a 1978 conciliation agreement where the manufacturer guaranteed remediation for similar defects on other pavilions and agreed to inspect the specific house in question, but the High Court ruled that the lower court violated the principle of contract sanctity by misinterpreting the clear terms of the agreement, thus necessitating referral back to a different appellate court on the issue of the manufacturer's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the Court's finding that the lower court violated the law by misinterpreting the terms of the conciliation report.
Cited in the dispositive regarding the decision on indemnity costs.
This article is not explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) la société Tuileries Huguenot-Fenal, société anonyme dont le siège social est à Pargny-sur-Saulx (Marne), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Paul X..., demeurant route Golbey, Les Forges, Darnieulles (Vosges),
2 ) de M. Alain Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), mandataire-liquidateur, pris ès qualités de syndic de la société Le Pavillon d'Alsace-Lorraine, dont le siège est Zone industrielle, Ludres (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB et de la société Tuileries Huguenot-Fenal, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse mutuelle du bâtiment du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 1992), que M. X... a chargé la société Le Pavillon d'Alsace-Lorraine (PAL), déclaré ensuite en liquidation des biens, de la construction d'une maison individuelle ; qu'après réception des travaux et expertise, des désordres ayant affecté la toiture, M. X... a assigné en réparation la société PAL, son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et la société Huguenot-Fenal, fabricant des tuiles ;
Attendu que, pour déclarer la société Huguenot-Fenal responsable des désordres et la condamner au paiement de diverses sommes, l'arrêt, qui relève que les constatations et conclusions des experts Y..., Flambeau et Beudin n'apportent pas la preuve, soit d'une gélivité, soit d'une absence de gélivité des tuiles, retient que la présomption de responsabilité de la société Huguenot-Fenal résulte des termes d'un procès-verbal de conciliation du 14 février 1978, selon lequel la société Huguenot-Fenal a accepté de garantir une société tierce pour une série d'autres pavillons construits par la société PAL et de remédier aux désordres constatés et que la preuve du caractère identique des désordres visés par ce procès-verbal et de ceux ayant affecté la toiture du pavillon de M. X... est suffisamment rapportée par l'engagement pris dans le procès-verbal lui-même par la société Huguenot-Fenal de visiter d'ores et déjà le pavillon de M. X..., nommément désigné dans cet acte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du 14 février 1978, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Huguenot-Fenal responsable et a condamné cette société, l'arrêt rendu le 25 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à charge de la CAMB les dépens, par elle, exposés ;
Condamne M. X... et M. Z... ès qualités, envers la société Tuileries Huguenot-Fenal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.