Legislator Jurisprudence & Législation
92-13940 Généré par l'IA

Leasehold Transfer and Landlord Acceptance Dispute

Numéro de cause 92-13940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute over the transfer of leasehold rights where one party asserted that the delivery of funds and the sale of installations by the company's manager to the individual, coupled with the company later agreeing to formalize the termination of a lease on another parcel with the landlord, demonstrated a complete transfer of the company's rights regarding the contested parcel to the individual, and that the landlord was informed and formally accepted the individual as the new tenant. The appellate court's decision, which found that these successive acts substantiated the transfer of rights and the landlord's acceptance, was upheld because the court lawfully justified its ruling without improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Leasehold Transfer and Landlord Acceptance Dispute: The appellate court's decision, which found that these successive acts substantiated the transfer of rights and the landlord's acceptance, was upheld because the court lawfully justified its ruling without improperly shifting the burden of proof.

Mots-clés

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droits du bailleur résiliation du bail colocataire location, vente, cession règlement du litige contrat possessoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative decision regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative decision regarding the appeal.

Condamne la société Auto démolition, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto démolition, dont le siège social est à Bischheim (Bas-Rhin), ..., agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. René Z..., demeurant à Eckartswiller (Bas-Rhin), Colonne 4 Vents, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Auto démolition, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la remise de fonds, par M. René Z..., à M. Y..., gérant de la société Auto démolition, le 7 juin 1985, et la vente, le 10 juin 1985, par cette société à M. René Z... des installations édifiées sur une parcelle, matérialisait la cession des droits de la société Auto démolition à M. René Z..., et, d'autre part, que la société Auto démolition avait, le 15 avril 1986, donné son accord pour régulariser avec le bailleur, M. X..., la dénonciation du bail portant sur une autre parcelle, la cour d'appel, qui a déduit de ces actes successifs que la société Auto démolition avait cédé ses droits au regard de la parcelle litigieuse à M. René Z... et que le bailleur, M. Y..., informé des opérations passées entre les parties, avait formellement accepté M. René Z... comme nouveau locataire, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto démolition, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.