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92-13733 Généré par l'IA

Building Owner Liability in Construction Defect Case

Numéro de cause 92-13733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a claim arising from significant concrete fissures and the collapse of a partition wall, where the court of appeal found that the specialized cooperative farm union, acting in a coordination role separate from overall project management, was not liable because the building owner (the appellant) lacked expertise in reinforced concrete, had not defined technical methods, failed to provide plans and calculations for review before work execution as agreed, and should have insisted on or refused work if specialist project management or inspection was deemed necessary by the complexity of the task. The Supreme Court upheld this reasoning, rejecting the appeals.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois; Building Owner Liability in Construction Defect Case: The Supreme Court upheld this reasoning, rejecting the appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
défauts de construction responsabilité de l'architecte plan de construction dépassement de la hauteur maximale négligence grave obligation de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final order to impose payment for legal expenses on the losing party.
REJETTE les pourvois
This is the main ground for the final order, rejecting the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final order to impose payment for legal expenses on the losing party.

REJETTE les pourvois

This is the main ground for the final order, rejecting the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Dalla Vera, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1e section), au profit de :

1 / l'Union coopérative agricole du Loir-et-Cher, dont le siège est 1, place Jean-Jaurès à Blois (Loir-et-Cher),

2 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

3 / la compagnie d'assurances Le Lloyd's de Londres, représentée par M. Bernard de Canecaud, mandataire général des Lloyd's de Londres, demeurant ... (8ème),

4 / la société Lilloise d'assurance et de réassurance, dont le siège est ... (Nord),

5 / M. Jean-Christophe Y..., demeurant 14, jardin de Beaune à Tours (Indre-et-Loire), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Cerpa, défendeurs à la cassation ;

M. X... et la compagnie d'assurances Lloyd's de Londres ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 décembre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société Dalla Vera, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Odent, avocat de la société Dalla Vera, de Me de Nervo, avocat de l'Union coopérative agricole du Loir-et-Cher, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Le Lloyd's de Londres, de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurance et de réassurance et de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres étaient constitués par des fissures importantes du béton et l'effondrement d'une cloison séparative et que la mission de coordination des travaux assurée par l'Union coopérative agricole du Loir-et-Cher était distincte de la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le maître de l'ouvrage, spécialisé seulement dans la technique de stockage des céréales, ne présentait aucune compétence dans la technique du béton armé, qu'il n'avait préconisé aucun procédé techniquement défini pour l'élaboration du gros oeuvre, que l'Union coopérative agricole n'avait pas été en mesure de faire vérifier, comme convenu, par un bureau de contrôle les plans et les notes de calcul, ces documents ne lui ayant été transmis qu'après exécution de l'ouvrage et qu'il appartenait à la société Dalla Vera, si elle estimait que l'importance et la technicité des travaux nécessitaient le recours à un maître d'oeuvre et à un bureau de contrôle, d'exiger leur intervention ou de refuser d'exécuter les travaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Dalla Vera à payer à l'Union coopérative agricole du Loir-et-Cher la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Dalla Vera à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ;

Condamne, ensemble la sociétéDalla Vera, M. X... et les Lloyd's de Londres aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.