Financing Dispute Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants argued that they had financed the formation of a company and the acquisition of an apartment, leading to their appeal against a lower court decision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having responded to the appellants' submissions without raising an issue *sua sponte* or violating the principle of contradiction, was sovereign in assessing the probative value of the evidence presented regarding the claimed financing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Financing Dispute Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having responded to the appellants' submissions without raising an issue *sua sponte* or violating the principle of contradiction, was sovereign in assessing the probative value of the evidence presented regarding the claimed financing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Louise B..., épouse X..., demeurant ... de Galles à Nice (Alpes-Maritimes),
2 / M. Raoul X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de :
1 / Mme Nicole Z..., épouse A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 / la SCI Arielle, prise en la personne de son administrateur provisoire, Me Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3 / de M. Pierre-Louis Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Arielle, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les époux X... ayant soutenu, dans leurs écritures, qu'ils avaient financé la constitution de la société et l'acquisition de l'appartement, la cour d'appel, qui n'a pas soulevé un moyen d'office, ni violé le principe de la contradiction, a, répondant aux conclusions, souverainement apprécié la valeur probante des documents soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.