Window Installation Dispute Affirming Neighboring View Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision regarding a window installation, arguing an error in the lower court's findings. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had sufficiently reasoned, based on valid attestations, that a permanent cement border preventing the opening of a shutter had been constructed in 1931, and that the appellant's reinstated transparent window, located less than 1.90 meters from the floor, allowed a view onto the neighboring property, thus legally justifying the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 700, amende civile de cinq mille francs; Window Installation Dispute Affirming Neighboring View Restrictions: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had sufficiently reasoned, based on valid attestations, that a permanent cement border preventing the opening of a shutter had been constructed in 1931, and that the appellant's reinstated transparent window, located less than 1.90 meters from the floor, allowed a view onto the neighboring property, thus legally justifying the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the opposing parties.
Cited in the dispositive to rule that no indemnity would be granted to the appellant.
The imposition of the civil fine is part of the dispositive orders against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alban X..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), La Grande Corniche Al, boulevard Cieusa, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Françoise Y..., née Z...,
2 / de M. Toussain Y..., demeurant ensemble à Calvi (Haute-Corse), résidence Laniella n° 1, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, et sans dénaturation, qu'une bordure en ciment condamnant toute ouverture du volet plein avait été réalisée, en 1931, par un maître maçon, ainsi qu'il ressortait de deux attestations produites, et en constatant que la fenêtre, rétablie par M. X..., située à moins de 1,90 mètres du plancher et constituée de verre transparent permettait la vue sur le fonds voisin ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 au profit de M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.