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92-13128 Généré par l'IA

Water Damage Indemnification Suit Against Co-Ownership Association and Proprietor

Numéro de cause 92-13128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following two water damages in a co-owned building originating from a second-floor unit, the tenant and its insurer sued the co-ownership association, its insurer, the responsible proprietor and their insurer for indemnification; the appellate court found the proprietor solely responsible, attributing both incidents to elements within his private apartment (a water tank and a kitchen faucet), and condemned him and his insurer. However, the Supreme Court partially overturned this ruling, reasoning that the appellate court violated procedural rules because the co-ownership association, appealing a prior condemnation, had not sought indemnity from the proprietor, and the initial plaintiffs had not sought the proprietor's liability or condemnation on appeal, thus remanding that specific part of the decision to a different appellate court.

Regeste Legislator

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articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Water Damage Indemnification Suit Against Co-Ownership Association and Proprietor: However, the Supreme Court partially overturned this ruling, reasoning that the appellate court violated procedural rules because the co-ownership association, appealing a prior condemnation, had not sought indemnity from the proprietor, and the initial plaintiffs had not sought the proprietor's liability or condemnation on appeal, thus remanding that specific part of the decision to a different appellate court.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau copropriété association de locataires assureur prétention abusive du bailleur dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by ruling on the liability of M. X... and his insurer when it was not sought in the appeal.
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
This provision governs the imposition of costs following the partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by ruling on the liability of M. X... and his insurer when it was not sought in the appeal.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of costs following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La France IARD, société anonyme dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société d'assurance Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

2 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de ses syndics bénévoles, M. et Mme Y..., demeurant tous deux ... (14e) (Bouches-du-Rhône),

3 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban-de-Chauray à Niort (Deux-Sèvres),

4 / de la société Organex Piano, dont le siège est ... (4e),

5 / de Mme Marie-Grégoire, veuve X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

6 / de M. Pierre X..., demeurant ... (Vaucluse),

7 / de Mme Marie-Claude X..., épouse Z..., demeurant ... (7e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie La France IARD, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD et du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France et de la société Organex Piano, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et les Mutuelles du Mans IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992), que deux dégâts des eaux consécutifs, provenant des équipements du deuxième étage s'étant produits dans un immeuble en copropriété, la société Organex Piano, locataire, victime de ces dégâts, et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), ont assigné en indemnisation le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur, Les Mutuelles du Mans, ainsi que M. X..., propriétaire de l'appartement du deuxième étage, aux droits de qui viennent les consorts X..., et la compagnie d'assurances "La France", assureur de ce copropriétaire ;

Attendu que, pour mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires et la compagnie "Les Mutuelles du Mans", déclarer responsable du sinistre M. X... et condamner, in solidum, les consorts X... et la compagnie La France, au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient qu'aucun des deux sinistres n'est dû à un vice de construction ou à un défaut d'entretien des parties communes et que les causes en sont imputables, pour le premier sinistre, à la "caisse à eau" située dans l'appartement de M. X... et constituant, à ce titre, un élément privatif, et pour le second, au robinet de cuisine de l'évier de ce même copropriétaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, appelant d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et son assureur, n'avaient pas sollicité la garantie des consorts X..., et que la société Organex Piano et la MAAF ne recherchaient pas, en cause d'appel, la responsabilité de M. X... et ne sollicitaient ni la condamnation des consorts X... ni celle de la compagnie La France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la responsabilité du sinistre incombait à M. X... et condamné, in solidum, les consorts X... et la compagnie d'assurances La France, celle-ci dans les limites de sa garantie, à payer à la société Organex Piano et à la MAAF, les sommes de 97 228 francs et 78 793,77 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., Les Mutuelles du Mans IARD, la société Organex Piano et la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.