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92-11688 Généré par l'IA

Insurer Denied Coverage Based on Post-Application Pre-existing Condition Clause; Supreme Court Remands for Failure to Address Lack of Insured's Knowledge.

Numéro de cause 92-11688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party sought coverage under a group insurance policy, taken out via a lending institution, for loan reimbursement following an invalidity, but the insurer denied the claim based on a contractual clause excluding coverage for pre-existing conditions. The appellate court upheld the denial, but the Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to address the insured's argument that the specific policy version relied upon by the insurer, containing the exclusionary clause, had only been formally executed between the insurer and the lending institution after the insured's application, rendering the clause inapplicable to the insured due to a lack of prior knowledge, thus violating the obligation to respond to all pleaded arguments.

Regeste Legislator

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Denied Coverage Based on Post-Application Pre-existing Condition Clause; Supreme Court Remands for Failure to Address Lack of Insured's Knowledge: The appellate court upheld the denial, but the Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to address the insured's argument that the specific policy version relied upon by the insurer, containing the exclusionary clause, had only been formally executed between the insurer and the lending institution after the insured's application, rendering the clause inapplicable to the insured due to a lack of prior knowledge, thus violating the obligation to respond to all pleaded arguments.

Mots-clés

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couverture d'assurance état antérieur réserve d'assurance assurance-invalidité réexamen par l'assureur clause contractuelle

Dispositions légales citées

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to rule on a specific argument presented by the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to rule on a specific argument presented by the appellants.

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz

This is the operative order for the final decision, which quashes the lower court's ruling.

Condamne la compagnie Rhin et Moselle et Le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was used to order the payment of legal costs against the appellees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. René X...,

2 ) Mme X..., domiciliés ... (Moselle) et actuellement ..., à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 ) de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

2 ) de la société anonyme Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 20 janvier 1982 M. X... a demandé son adhésion à une assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie Rhin et Moselle, par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), afin de se voir notamment garantir, en cas de survenance d'une invalidité, du remboursement d'un prêt de 70 000 francs consenti par cet établissement de crédit aux époux X... ; qu'à la suite de la mise en invalidité de M. X..., l'assureur, qui avait accepté son adhésion à l'assurance de groupe, a refusé sa garantie en soutenant que le fait générateur de l'affection invalidante de l'assuré était antérieur à la prise d'effet du contrat et qu'en application de son article 14 elle était exclue de la garantie ; que la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de faire application dudit article 14 et a en conséquence infirmé la décision du premier juge qui avait condamné l'assureur à garantir M. X... ;

Attendu, cependant, que dans leurs conclusions d'appel les époux X... avaient fait valoir que le contrat versé aux débats par l'assureur n'était pas celui en vigueur lors de la demande d'adhésion puisqu'il n'avait été signé entre l'assureur et le CIAL que le 23 juillet 1982, de sorte que M. X... n'en avait pas eu connaissance lors de sa souscription et que l'article 14 lui était inopposable ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la compagnie Rhin et Moselle et Le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.