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92-11452 Généré par l'IA

Funeral Services Company v. Municipality Regarding Monopoly Violation Damages

Numéro de cause 92-11452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A funeral services company appealed a decision that awarded damages to a municipality for the company's violation of the municipality's legally granted monopoly on funeral services in 1987 and 1988. The appellate court correctly assumed jurisdiction because the dispute concerned damages resulting from the breach of the monopoly, not the payment for services, which generally falls to the judicial courts in the absence of specific legislation; furthermore, the court correctly upheld the finding that the municipality suffered prejudice, consisting of lost revenues due to the company organizing funerals without using the municipality's mandated services and supplies, the existence and amount of which the lower court assessed with full authority.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 362-1 du Code des communes; Funeral Services Company v. Municipality Regarding Monopoly Violation Damages: The appellate court correctly assumed jurisdiction because the dispute concerned damages resulting from the breach of the monopoly, not the payment for services, which generally falls to the judicial courts in the absence of specific legislation; furthermore, the court correctly upheld the finding that the municipality suffered prejudice, consisting of lost revenues due to the company organizing funerals without using the municipality's mandated services and supplies, the existence and amount of which the lower court assessed with full authority.

Mots-clés

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monopoles spécifiques versement de dommages-intérêts prestations de services pratiques commerciales déloyales succession du de cujus gain manqué

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rejects the request made by the city of Paris based on this article.

article L. 362-1 du Code des communes

Although cited in the facts/reasoning to establish the violation, it is not explicitly cited in the final dispositive orders (which only concern the rejection of the appeal and costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres de Belleville, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (19ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit de la ville de Paris, dont le siège social est sis à Paris (4ème), hôtel de ville, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pompes funèbres de Belleville, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la ville de Paris a assigné la société Européenne des pompes funèbres en paiement de dommages-intérêts pour réparer les préjudices que lui a causés l'organisation en 1987 et 1988 de convois funéraires faite, en violation du monopole accordé par l'article L. 362-1 du Code des communes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pompes funèbres de Belleville fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1991) d'avoir retenu la compétence des juridictions judiciaires, alors, selon le moyen, que le litige met en cause le service extérieur des pompes funèbres qui est un service public administratif ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le litige ne se rapportait pas au paiement de redevances pour des fournitures et prestations qu'auraient assurées la ville de Paris, mais à celui de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation de son monopole ; qu'elle a, dès lors, justement énoncé qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'un collectivité publique et que c'est donc, à bon droit qu'elle s'est déclarée compétente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer un préjudice moral et financier alors qu'en l'absence de toute prestation fournie par la ville, celle-ci ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice de sorte que l'arrêt serait entaché d'une dénaturation des faits et d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en organisant des obsèques sans recourir aux prestations et fournitures de la ville de Paris, l'entreprise de pompes funèbres avait privé celle-ci des recettes devant lui revenir en vertu du monopole légal et dont la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et le montant ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

Sur la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la ville de Paris sollicite l'allocation de la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveua Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu en équité d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande formée par la ville de Paris sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Pompes funèbres de Belleville, envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.