Appeal Regarding Accounting of Asset Management Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal of Amiens that ordered them to provide an accounting of their management of another person's assets. The Court of Cassation, recognizing that an appeal for cassation is an extraordinary remedy intended to review the decision's conformity with the law, determined that the lower court had sovereignly assessed the facts and correctly applied the applicable legal rules, leading to the rejection of all grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Accounting of Asset Management Rejected: The Court of Cassation, recognizing that an appeal for cassation is an extraordinary remedy intended to review the decision's conformity with the law, determined that the lower court had sovereignly assessed the facts and correctly applied the applicable legal rules, leading to the rejection of all grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the cassation appeal, which the court references while rejecting the appeal because the lower court decision was deemed compliant with the law.
This is the operative order rejecting the appeal.
This order imposes costs and execution fees on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Robert X..., demeurant à Hirson (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mlle Caroline, Catherine X..., demeurant à Soissons (Aisne), 7, rue Porte Ozanne, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclaré tenu de rendre compte à Mlle X... de la gestion du patrimoine de celle-ci ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.