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92-10801 Généré par l'IA

Accountant Liability for Non-Disclosure in Share Transfer Agreement Despite Transferee Negligence

Numéro de cause 92-10801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, an accounting firm acting as the drafter of share transfer agreements, was held liable for damages to the transferee for failing its duty to inform and advise regarding the precarious financial situation of the company whose shares were sold, which the firm knew due to its role as the company's accountant, despite the court finding contributory negligence on the part of the transferee who had business involvement with the company. Furthermore, the court upheld the rejection of the appellant's claim against its insurer because the mandatory professional insurance coverage, based on applicable regulations, was correctly interpreted by the lower court as not extending to the activity of drafting legal instruments, which was not listed in the policy.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Accountant Liability for Non-Disclosure in Share Transfer Agreement Despite Transferee Negligence: Furthermore, the court upheld the rejection of the appellant's claim against its insurer because the mandatory professional insurance coverage, based on applicable regulations, was correctly interpreted by the lower court as not extending to the activity of drafting legal instruments, which was not listed in the policy.

Mots-clés

Généré par l'IA
extourne accord d'entreprise obligation de renseigner responsabilité de l'institution d'assurance comptes financiers vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order, dismissing the appeal.

Condamne la SAGEC, envers M. X... et l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs between the parties.

La condamne également à payer la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision concerns the award of costs to the opposing party based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'analyse et de gestion économique et comptable (SAGEC), dont le siège est ... RI à Auxerre (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de :

1 / M. Roger X..., demeurant ... (Yonne),

2 / L'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est ... (1er), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'analyse et de gestion économique et comptable (SAGEC), de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs divers griefs :

Attendu que la société anonyme d'analyse et de gestion comptable (SAGEC), expert-comptable rédacteur des actes de cession portant transfert à M. X... de 187 des 500 parts constituant le capital de la société Morvan automobile, fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 25 octobre 1991), de l'avoir condamnée à verser 100 000 francs de dommages-intérêts à M. X... sur le fondement d'une méconnaissance de son obligation d'information et de conseil quant à la situation financière de la société cédante, alors que, d'une part, le devoir de conseil du mandataire, simple rédacteur d'acte, ne l'oblige pas à informer son mandant sur la situation économique exacte de l'entreprise cédée, ni sur l'opportunité de la cession, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que M. X..., qui avait exercé des fonctions d'adjoint au gérant de la société Morvan automobile, avait négocié la cession en pleine connaissance de cause ; qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAGEC à réparer le préjudice causé à M. X... par l'apport fait au compte-courant de la société Morvan automobile, alors que la mission de la SAGEC était limitée à la seule rédaction des actes de cession de parts, et que, dès lors, le devoir de conseil du rédacteur ne pouvait s'étendre à un apport en compte-courant qui n'était pas visé dans les actes de cession ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la SAGEC, rédacteur de l'acte de cession, était tenue en tant que telle, d'informer le cessionnaire sur la situation financière de la société dont les parts étaient cédées, situation dont elle connaissait la précarité en sa qualité d'expert-comptable de cette société ; que cependant, M. X..., qui avait exercé des fonctions commerciales au sein de la société, avait fait preuve de légèreté, de sorte que le préjudice qu'il invoquait résultait de la conjugaison de ces deux fautes, justifiant un partage de responsabilité ; que, répondant ainsi aux conclusions visées par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ;

Et attendu que la cour d'appel a caractérisé l'existence en l'espèce d'un lien direct de causalité entre la méconnaissance par la SAGEC de son obligation d'information et l'engagement de M. X... de faire un apport en compte-courant ; d'où il suit qu'aucun des griefs des deux premiers moyens ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la SAGEC critique enfin l'arrêt attaqué pour avoir rejeté son recours contre son assureur, l'UAP, au motif que la rédaction d'acte ne figurait pas dans la police au titre des activités couvertes par la garantie, alors que le contrat d'assurance professionnelle obligatoire doit être réputé garantir l'assuré au regard de son obligation légale d'assurance telle que définie par la réglementation, qui y inclut la rédaction d'actes, de sorte que la cour d'appel aurait, en la cause, méconnu cette réglementation résultant de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et de la loi du 31 octobre 1968 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du décret n° 81-445 du 7 mai 1981 et de son annexe, qui précisent les garanties minimales liées à l'assurance obligatoire des experts-comptables, combinées avec celles des articles 2, 1er alinéa, et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiés par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, que l'activité de rédaction d'actes juridiques ne fait pas partie de celles auxquelles s'applique l'obligation d'assurance ; que, dès lors, en retenant que la police souscrite par la SAGEC auprès de l'UAP ne mentionnait pas la rédaction d'actes parmi les activités garanties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille six cent soixante-quatorze francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SAGEC, envers M. X... et l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.