Legislator Jurisprudence & Législation
93-04023 Généré par l'IA

Debtor's Good Faith in Friendly Settlement Procedure

Numéro de cause 93-04023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought to utilize the friendly settlement procedure for over-indebtedness, which was initially accepted by the commission, but a creditor appealed, leading the lower court to declare the request inadmissible based on the debtor's bad faith. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's determination regarding the debtor's lack of good faith, which precluded access to the amicable settlement procedure, was a sovereign factual assessment within its discretionary power.

Regeste Legislator

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article L. 331-2 du Code de la consommation, REJETTE le pourvoi; Debtor's Good Faith in Friendly Settlement Procedure: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's determination regarding the debtor's lack of good faith, which precluded access to the amicable settlement procedure, was a sovereign factual assessment within its discretionary power.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement amiable bonne foi surendettement reconnaissance de dette paiement du solde au comptant emprunteur à usage

Dispositions légales citées

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article L. 331-2 du Code de la consommation
codedelaconsommation
REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the main dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the main dispositive order.

Condamne M. X..., envers la Banque veuve Morin-Pons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant chez Mlle Y..., ... (13e), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit de la Banque veuve Morin-Pons, dont le siège social est ... (3e) (Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque veuve Morin-Pons, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi du 31 décembre 1989) ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers a accueilli sa demande ; que, sur recours de la Banque veuve Morin-Pons, créancier, le juge d'instance (Paris 13e, 26 novembre 1992) a déclaré la demande irrecevable au motif que le débiteur est de mauvaise foi ;

Attendu que M. X... lui en fait grief ;

Mais attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le juge d'instance a déduit des circonstances qu'il a examinées que M. X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier de la procédure de règlement amiable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Banque veuve Morin-Pons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.