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93-04019 Généré par l'IA

Cassation Court Overturns Debt Recovery Time Limit Ruling

Numéro de cause 93-04019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision which had denied a civil recovery procedure to an individual, based on the finding that with monthly resources of 550 francs available to pay off debts exceeding 68,000 francs, the repayment period would be over ten years, thus exceeding the time limit set by the relevant consumer law. The Supreme Court reasoned that the judge handling the civil recovery procedure is not obligated to ensure debt clearance within a specific timeframe and has the authority to defer payment of all or part of the debts until the expiration of the statutory periods, allowing the debtor to meet obligations with their resources.

Regeste Legislator

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L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, article 12 de la loi du 31 décembre 1989, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Cassation Court Overturns Debt Recovery Time Limit Ruling: The Supreme Court reasoned that the judge handling the civil recovery procedure is not obligated to ensure debt clearance within a specific timeframe and has the authority to defer payment of all or part of the debts until the expiration of the statutory periods, allowing the debtor to meet obligations with their resources.

Mots-clés

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recouvrement de créances obligation de paiement limites légales droit du consommateur restitution de délai sursis concordataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation

These articles were violated by the Court of Appeal when denying the benefit of civil recovery proceedings.

article 12 de la loi du 31 décembre 1989

Cited in the context of the violation regarding the time limit for debt repayment.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the Court during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant 35, résidence de la Fraternité, avenue Vincent Auriol, Floirac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre, section surendettement), au profit :

1 / de la Caisse de crédit municipal de Bordeaux, sise ...,

2 / de la Banque immobilière de crédit Midland bank, sise ... (16e),

3 / de la FACET, sise 33-41, cours d'Albret, ... (Gironde),

4 / de la Domofrance, sise ...,

5 / de la Trésorerie principale de Bordeaux 7e division, résidence Bastide, Bordeaux (Gironde),

6 / du Cétélem, société anonyme sise 33-41, cours d'Albret, ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :

Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;

Attendu que, pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil à Mme X..., la cour d'appel retient que celle-ci pouvant disposer, compte tenu de ses ressources et de ses charges, d'une somme de 550 francs par mois pour régler ses créanciers, et que, ses dettes s'élevant à plus de 68 000 francs, il lui faudrait plus de dix ans pour régler l'ensemble de ses créanciers, même en fixant à 1 % le taux d'intérêt, ; qu'elle relève que ce délai excède largement celui prévu par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'elle en déduit qu'il est impossible de faire bénéficier Mme X... des dispositions de cette loi ;

Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report du paiement de tout ou partie de celles-ci, à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.