Appeal Regarding Contradictory Principle in Civil Reorganization Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision, claiming the appellate court violated the principle of contradiction by considering uncommunicated submissions and factual elements that were not debated; however, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that in civil reorganization proceedings, which are oral, the means and factual elements mentioned in the ruling are presumed to have been debated contradictorily before the appellate court, rendering the complaint unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Contradictory Principle in Civil Reorganization Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
This order rejects the request for costs made by the company SOFAL based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
This order imposes court costs and enforcement fees on the appellant, Mme Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit :
1 ) de la société SOFAL, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux,
2 ) de la société Procomi BRED, dont le siège est ... (12e), prise en la personne de ses représentants légaux,
3 ) de la Perception d'Esbly, dont le siège est 9, place de la Mairie à Esbly (Seine-et-Marne),
4 ) de M. X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SOFAL, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1992) d'avoir statué en prenant en considération des conclusions qui ne lui avaient pas été communiquées et en retenant des éléments de fait dont il n'avait pas été débattu, de sorte que la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction ;
Mais attendu que la procédure devant le juge du redressement judiciaire civil étant orale, les moyens et éléments de fait dont l'arrêt attaqué fait état sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant la cour d'appel ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le société SOFAL sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 166 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société SOFAL sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.