Appeal Dismissed for Lack of Legal Error in Civil Rehabilitation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a civil rehabilitation ruling by the Lyon Court of Appeal, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant relied solely on factual arguments that did not demonstrate any violation of the law in the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Lack of Legal Error in Civil Rehabilitation Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal, resulting in the rejection of the application.
This provision details the allocation of costs following the decision to reject the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société anonyme Logirel, dont le siège est ...,
2 ) du Crédit agricole, dont le siège est ... (Haute-Loire),
3 ) de la société Diac, dont le siège est ...,
4 ) du Crédit universel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Lyon, 17 novembre 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, Mme X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers la société Logirel, le Crédit agricole, la société DIAC et le Crédit universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.