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93-04011 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Error in Civil Rehabilitation Ruling

Numéro de cause 93-04011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a civil rehabilitation ruling by the Lyon Court of Appeal, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant relied solely on factual arguments that did not demonstrate any violation of the law in the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Lack of Legal Error in Civil Rehabilitation Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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jugement civil recours contre décision de renvoi réhabilitation abus de droit recours en carence action en revendication

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal, resulting in the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, resulting in the rejection of the application.

Condamne Mme Z..., envers la société Logirel, le Crédit agricole, la société DIAC et le Crédit universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision details the allocation of costs following the decision to reject the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit :

1 ) de la société anonyme Logirel, dont le siège est ...,

2 ) du Crédit agricole, dont le siège est ... (Haute-Loire),

3 ) de la société Diac, dont le siège est ...,

4 ) du Crédit universel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Lyon, 17 novembre 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, Mme X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers la société Logirel, le Crédit agricole, la société DIAC et le Crédit universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.