Appeal Inadmissibility: Improper Filing and Factual Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal in cassation against a social security ruling from the Versailles Court of Appeal, but the appeal was deemed inadmissible because it was submitted as a letter to the court's registry instead of being filed by a lawyer qualified to practice before the Court of Cassation, as required by the relevant articles of the Civil Procedure Code and the Social Security Code; furthermore, even if it had been properly filed, the underlying claim criticizing the factual findings of the lower court was substantively inadmissible because it only challenged the assessment of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility: Improper Filing and Factual Challenge: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the procedure for filing an appeal, which was not followed, leading to the declaration of inadmissibility.
This article, combined with procedural articles, establishes the mandatory requirement for an appeal in social security matters to be signed by a lawyer at the Conseil d'Etat and Cour de Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant 2, place René Clément à Elancourt (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de :
1 ) la CPAM des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
2 ) la DRASSIF, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 octobre 1991, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM des Yvelines et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit qu'il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lycée technique privé de la photographie et de l'audiovisuel (ETPA), envers l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.