Wrongful Termination After Refusal to Sign Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was terminated for economic reasons after refusing to sign a special allocation agreement with the State, and subsequently sued for damages related to the termination circumstances. The Supreme Court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision because the employee's signature on a final settlement receipt "subject to his rights" did not preclude him from challenging the termination, and because the lower court correctly determined that the economic justification for the dismissal was unfounded based on the failure to establish that the employee's specific position had been eliminated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-7 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, article L. 321-1 du Code du travail, Art. L. 321-1 du Code du travail, Art. L. 122-7 du Code du travail, Art. 4 du nouveau Code de procédure civile; Wrongful Termination After Refusal to Sign Agreement: The Supreme Court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision because the employee's signature on a final settlement receipt "subject to his rights" did not preclude him from challenging the termination, and because the lower court correctly determined that the economic justification for the dismissal was unfounded based on the failure to establish that the employee's specific position had been eliminated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the appellate decision which found that the dismissal lacked an economic basis, directly applying this article regarding the grounds for dismissal.
The court rejected the argument that the signed receipt for full and final settlement created a bar to the employee's claims, implicitly upholding the interpretation of this article regarding reservation of rights.
Cited in the grounds of appeal concerning the court's failure to adhere to the facts presented in the pleadings, which, although unsuccessful, was part of the analysis leading to the final dismissal.
Cited in the grounds of appeal concerning the court's distortion of employer writings, which was part of the unsuccessful legal arguments reviewed.
Cited in the grounds of appeal regarding the contradictory reasoning of the appellate court concerning the relevant establishment for assessing economic motives, which was reviewed.
The dispositive orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pomona, dont le siège social est ... (1er), ayant succursale, avenue de l'Europe à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant ... (14ème),
2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
3 / du syndicat FO, dont le siège est UL ... à Z... Min (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Lecante, Hanne, Berthéas, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Béraudo, M. Aragon-Brunet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M.
de X..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été licencié, le 27 décembre 1988, pour motif économique, par la société Pomona, et a refusé de signer une demande d'adhésion à la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi signé le 20 juin 1988 par son employeur et par l'Etat ; qu'il a contesté le bien-fondé du motif économique de licenciement et demandé des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pomona reproche d'abord à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1990) d'avoir accueilli ces demandes en écartant son moyen tiré de ce que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte et ne l'avait pas dénoncé dans le délai de deux mois, alors, selon le moyen, que la signature par le salarié d'un reçu pour solde de tout compte "sous réserve de ses droits" ne peut priver ce reçu de l'effet de forclusion que la loi lui attache ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en l'état de la mention "sous réserve de ses droits" figurant sur le reçu, aucune forclusion ne pouvait être opposée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Pomona fait aussi grief à l'arrêt d'avoir nié que le licenciement du salarié eût une cause économique et de lui avoir alloué diverses indemnités prenant en compte l'ensemble de son préjudice, alors que, selon le moyen, d'une part, la date de prise en compte par la société, non contestée par le salarié, pour point de départ des difficultés économiques rencontrées par elle, était 1986 et non 1985 ; qu'en se référant aux chiffres de 1985, la cour d'appel a méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, dans ses écritures, l'employeur n'avait pas fait état d'une réduction de son chiffre d'affaires de 353 242 francs en 1985 à 343 245 francs en 1986, mais de 361 296 millions de francs en 1986 à 343 235 millions de francs en 1987 ; que la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société, méconnu les termes du litige, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et que, par voie de conséquence, la cour d'appel n'a pas pu motiver sa décision sur l'existence d'une cause économique de licenciement et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
alors, encore, que les constatations de l'arrêt ne font pas apparaître que M. Y... ait été remplacé dans son emploi, et l'ait été par un salarié titulaire d'un contrat de travail de même nature que le sien ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en supposant que les indications de l'arrêt relatives à la progression de la société toute entière en 1986-1987 soient tenues pour un motif de la décision, ce motif devrait être censuré comme contraire à l'appréciation de la cour d'appel selon laquelle la cause des licenciements devait être examinée eu égard au seul établissement de Z... ; que, dans cette conception de son arrêt, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la suppression de l'emploi de M. Y... n'était pas établie, a pu, par ce seul motif, décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens auxquels la société Pomona a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pomona, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.