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90-46028 Généré par l'IA

Manager Dismissed from Labor Jurisdiction Due to Lack of Subordination

Numéro de cause 90-46028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who was a former manager and later an administrator of a company, subsequently resigned from his administrative role, sought payment of employment claims and termination indemnities from the company, which was in receivership. The Court of Cassation rejected the appeal against the decision that dismissed the case from the labor jurisdiction, reasoning that the Court of Appeal correctly found the individual was not subject to a relationship of subordination with the company because its own findings established that the individual acted as the master of the enterprise, taking instructions from no one.

Regeste Legislator

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article L. 121-1 du Code du travail, articles L. 121-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Manager Dismissed from Labor Jurisdiction Due to Lack of Subordination: The Court of Cassation rejected the appeal against the decision that dismissed the case from the labor jurisdiction, reasoning that the Court of Appeal correctly found the individual was not subject to a relationship of subordination with the company because its own findings established that the individual acted as the master of the enterprise, taking instructions from no one.

Mots-clés

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cessation d'emploi incompétence ratione materiae administration du travail compétence de surveillance expulsion du locataire indemnités de gestion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal, which constitutes the main ground for the court's decision.

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and expenses of execution.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Geoffroy B..., demeurant à Bouxwiller (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1 / de la société anonyme Constructions métalliques et chaudronnerie de Bouxwiller, dont le siège social est à Bouxwiller (Bas-Rhin), ...,

2 / de M. Z..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Constructions métalliques et chaudronnerie de Bouxwiller, demeurant à Eckbolsheim (Haut-Rhin), ...,

3 / de M. Jenner C..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Constructions métalliques et chaudronnerie de Bouxwiller, demeurant à Eckbolsheim (Haut-Rhin), 5, rue es Frères Lumières,

4 / des AGS-ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Spinosi, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Constructions métalliques et chaudronnerie de Bouxwiller, de MM. Z... et Jenner-Windenberger, ès qualités, et de l'AGS-ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 1990), M. B... a créé la SARL Constructions métalliques et chaudronnerie de Bouxwiller (CMCB) dont il est devenu cogérant, puis gérant ; qu'il a été nommé administrateur après la transformation de la société en société anonyme ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions d'administrateur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et des indemnités de rupture ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir déclaré incompétente la juridiction prud'homale, aucun contrat de travail ne le liant à la société, alors que, selon le moyen, d'une part, M. B... avait clairement fait valoir qu'il bénéficiait d'une rémunération beaucoup plus importante que celle de l'autre cogérant, M. Y... en raison de son activité salariée de directeur technique-chef de fabrication et en raison de laquelle il était seul à percevoir les primes de vacances, indemnités de congés payés et de repos compensatoire ; qu'en ne recherchant pas si cette différence de traitement entre les cogérants ne permettait pas d'établir que M. B... bénéficiait bien d'une rémunération distincte pour l'exercice de sa fonction salariée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en décidant que M. B... ne démontre nullement qu'il était placé sous la subordination de ses associés majoritaires, la ZG X... et M. A..., l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations suivant lesquelles la ZA Bank et M. A... se sont préoccupés de la marche de la société dès lors qu'ils détenaient la presque totalité du capital social, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que, en ne répondant pas aux conclusions de M. B... suivant lesquelles à partir du moment où M. A... est devenu président-directeur général, M. B..., bien que nommé administrateur, n'a plus exercé que sa fonction strictement salariée de directeur technique-chef de fabrication, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en ne recherchant pas si M. B... justifiait d'un emploi effectif outre ses fonctions de mandataire social, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. B... se comportait en maître de l'entreprise, ne recevant d'instructions de quiconque ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'intéressé ne se trouvait pas dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.