Irregularity in Judicial Deliberation Due to Unidentified Presiding Counselor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate court decision because the manner in which the decision was reached was irregular, specifically citing that the record did not indicate which of the three participating counselors presided over the hearing and deliberation, thus precluding verification of the decision's regularity under the relevant procedural and judicial organization codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 430, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article L. 212-1 du Code de l'organisation judiciaire, Article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, Article R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, Article 670 du nouveau Code de procédure civile; Irregularity in Judicial Deliberation Due to Unidentified Presiding Counselor: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the annulment of the lower court's decision due to irregularity in the composition of the panel.
This article was cited in the reasoning explaining the grounds for cassation regarding the composition of the judicial panel.
This article was cited in the reasoning explaining the grounds for cassation regarding the composition of the judicial panel.
This article was cited in the reasoning explaining the grounds for cassation regarding the composition of the judicial panel.
This article is implicitly applied as the court orders the costs against Mme X in the dispositive section (although not explicitly cited immediately preceding the order, the cost imposition follows the standard procedural framework).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse organic Orléans-Blois, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Loiret), défenderesse à la cassation ;
en présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociale du Centre, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse organic Orléans-Bois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 430, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon les mentions de l'arrêt attaqué, que M. Zanghellini, conseiller rapporteur, a tenu seul l'audience des débats et en a rendu compte lors du délibéré, la cour étant composée de M. Y..., M. Zanghellini et Mme Aubert, conseillers ; que l'arrêt a été prononcé par Mme Aubert, qui a signé la minute ;
Qu'en l'état de ces mentions, qui ne permettent pas de connaître lequel des trois conseillers a présidé la juridiction ayant rendu l'arrêt, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de cette décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse organic Orléans-Bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.