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91-18619 Généré par l'IA

Insurance Fund Appeal Regarding Medical Expertise Order

Numéro de cause 91-18619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A primary sickness insurance fund appealed a decision ordering a medical expertise, arguing that since the initial technical expertise, upon which the fund based its refusal of benefits, was deemed deficient by the lower court for not considering a specific medical report, the court should have ordered a *new technical expertise*, not a judicial expertise, as per social security law concerning medical disputes. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal ordered a medical expertise under the relevant articles of the Social Security Code, thereby correctly implementing the required technical expertise procedure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurance Fund Appeal Regarding Medical Expertise Order: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal ordered a medical expertise under the relevant articles of the Social Security Code, thereby correctly implementing the required technical expertise procedure.

Mots-clés

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caisse d'assurance expertise médicale déficiente prestation d'assurance sociale rapport médical contentieux de sécurité sociale droit judiciaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the award of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Mme Joanna X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

en présence de :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ... (19ème),

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'au vu des conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par ses soins, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser à Mme X..., à compter du 7 février 1986, les prestations en espèces de l'assurance maladie ; que, par arrêt du 4 juin 1991, la cour d'appel de Versailles, accueillant la demande de Mme X..., a ordonné une expertise médicale ;

Attendu que la caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les contestations d'ordre médical donnent lieu à la procédure d'arbitrage dite expertise technique ;

que les juges du fond qui estiment que celle-ci présente des lacunes doivent recourir à une nouvelle expertise technique ; qu'il ne peuvent ordonner une expertise judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'avis de l'expert présentait une lacune, car il ne prenait pas en compte un des comptes rendus médicaux présentés par l'assurée ; qu'en décidant de combler cette lacune par la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a ordonné une expertise médicale en application des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, mettant ainsi en oeuvre une expertise technique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.