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91-14257 Généré par l'IA

Physician's Claim for Retroactive Recognition of "Chef de Service" Status for Retirement Contributions Denied

Numéro de cause 91-14257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a part-time hospital physician who sought to have his prior service as the effective director of hospital departments recognized for the calculation of his complementary retirement contributions under the relevant scheme, arguing that his actual responsibilities constituted the role of "chef de service." The Court upheld the lower court's decision, reasoning that the applicable decree for affiliation to the complementary retirement scheme explicitly referenced the administrative appointment rules defined in prior decrees for determining the official title of "chef de service," and since the appellant's formal reclassification to that title occurred only in 1974 based on newer regulations, the appellate court correctly rejected his claim to retroactively claim benefits based on that status for the preceding period during which the legality of his prefectoral appointment order was not contested.

Regeste Legislator

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l'article 1er du décret du 21 octobre 1971, Art. 3 du décret du 3 mai 1974, décret du 17 avril 1943 modifié, le décret du 3 mai 1974, décret du 26 août 1957, Art. 67 al. 1 du décret du 27 janvier 1984; Physician's Claim for Retroactive Recognition of "Chef de Service" Status for Retirement Contributions Denied: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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mise à la retraite positions administratives créance de cotisation ancienneté de service argumentation motivée responsabilité administrative

Dispositions légales citées

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l'article 1er du décret du 21 octobre 1971
This provision is cited in the reasoning section as the basis for the IRCANTEC rules referenced by the Court in its final disposition concerning the basis for contributions.
Art. 3 du décret du 3 mai 1974
This provision, concerning practitioners' titles, was cited in the context of the petitioner's arguments which the Court implicitly rejected by dismissing the appeal.
décret du 17 avril 1943 modifié
This provision, related to the appointment of service chiefs, was cited in the context of the petitioner's arguments which the Court implicitly rejected by dismissing the appeal.
le décret du 3 mai 1974
This decree, which modified the conditions for appointment as head of service, was mentioned by the Court in its reasoning to justify upholding the lower court's decision.
décret du 26 août 1957
This decree was mentioned in the context of the petitioner's arguments which the Court implicitly rejected by dismissing the appeal.
Art. 67 al. 1 du décret du 27 janvier 1984
This provision is not explicitly cited in the dispositive. The provided text does not cite any procedural or cost-related articles in the dispositive section itself, only the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1er du décret du 21 octobre 1971

This provision is cited in the reasoning section as the basis for the IRCANTEC rules referenced by the Court in its final disposition concerning the basis for contributions.

Art. 3 du décret du 3 mai 1974

This provision, concerning practitioners' titles, was cited in the context of the petitioner's arguments which the Court implicitly rejected by dismissing the appeal.

décret du 17 avril 1943 modifié

This provision, related to the appointment of service chiefs, was cited in the context of the petitioner's arguments which the Court implicitly rejected by dismissing the appeal.

le décret du 3 mai 1974

This decree, which modified the conditions for appointment as head of service, was mentioned by the Court in its reasoning to justify upholding the lower court's decision.

décret du 26 août 1957

This decree was mentioned in the context of the petitioner's arguments which the Court implicitly rejected by dismissing the appeal.

Art. 67 al. 1 du décret du 27 janvier 1984

This provision is not explicitly cited in the dispositive. The provided text does not cite any procedural or cost-related articles in the dispositive section itself, only the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher), "l'Etang", en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ... défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 26 janvier 1953 par l'hôpital public de l'Aigle comme médecin ophtalmologue et oto-rhino-laryngologiste à temps partiel ; que, par arrêté préfectoral du 30 avril 1974, il a été nommé chef de service à compter du 11 mai 1974 ; que l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) a refusé de le prendre en compte comme chef de service, pour le calcul de ses cotisations et la liquidation de ses droits, au titre de la période antérieure à sa nomination et à son reclassement en cette qualité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1991) d'avoir maintenu cette décision, alors, selon les moyens, d'une part, que la notion de "praticien chef de service" s'entend, au sens de l'article 1er du décret du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'Institution de retraite complémentaire qu'il vise, de tout praticien exerçant effectivement la direction d'un service hospitalier ; qu'en affirmant, dès lors, que le décret du 21 octobre 1971 renvoyait aux textes relatifs à l'organisation hospitalière qui définissent les conditions d'octroi du "grade" de chef de service, que ce titre de "chef de service" n'existait pas, pour la période considérée, en vertu des dispositions relatives à l'organisation hospitalière, au sein de l'hopital de L'Aigle où le docteur X... avait eu la responsabilité du service d'opthalmologie et du service d'oto-rhino-laryngologie et qu'il ne pouvait, par conséquent, prétendre à cette qualité dans le cadre du régime de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1er du décret du 21 octobre 1971 ; alors, d'autre part, que le titre de chef de service, qui ne constituait nullement un "grade", bénéficiait au sens du décret du 17 avril 1943 modifié, à

tout médecin nommé par décision du préfet, sur concours, en vue de la direction du service d'un hôpital quelconque ;

qu'en décidant, dès lors, que, dans l'hôpital de L'Aigle où le docteur X..., nommé par arrêté préfectoral, sur concours, avait la responsabilité du service d'ophtalmologie et du service d'oto-rhino-laryngologie, le grade de chef de service n'existait pas puisque cet hôpital avait été successivement classé parmi les hôpitaux de moindre importance, au sens du décret du 17 avril 1943, puis parmi les hôpitaux du deuxième groupe des centres hospitaliers autres que les CHR ou les CHU, au sens du décret modificatif du 26 août 1957, la cour d'appel a violé ces deux textes ainsi que l'article 1er du décret du 21 octobre 1971 ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements publics autres que les CHR et les CHU, les praticiens soumis au statut peuvent se prévaloir du titre d'ancien chef de service ou du titre d'ancien adjoint, selon le cas, s'ils ont exercé les fonctions correspondantes pendant dix années consécutives ; qu'en refusant, dès lors, au docteur X..., qui, de 1953 à 1974, a exercé à temps partiel la direction du service d'ophtalmologie et du service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital de L'Aigle, le droit de se prévaloir, pour la période considérée, de la qualité de chef de service au regard du régime de l'Institution de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3 du décret du 3 mai 1974, ensemble l'article 1er du décret du 21 octobre 1971 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 21 octobre 1971, fixant les conditions d'affiliation à l'IRCANTEC des praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics, que les cotisations à ce régime complémentaire sont assises sur la moitié des émoluments perçus par les intéressés, sauf pour les praticiens chefs de service nommés antérieurement au 26 août 1957, l'assiette des cotisations les concernant ne pouvant, dans ce cas, être inférieure au montant de la moitié du traitement déterminé par ce texte ; que, contrairement aux affirmations du pourvoi, ce décret fait expressément référence au titre IV du décret du 17 avril 1943 modifié, précisant notamment les règles de nomination par l'autorité administrative aux fonctions de chef de service ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., recruté en 1953 comme médecin ophtalmologue et oto-rhino-laryngologiste à temps partiel, avait été reclassé en qualité de chef de service à temps partiel à compter du 11 mai 1974, en vertu d'un arrêté préfectoral conforme aux dispositions du décret du 3 mai 1974, ayant modifié les conditions de nomination dans les fonctions de chef de service ;

Qu'en l'état de ces seuls motifs, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle la légalité de l'arrêté préfectoral de reclassement n'était pas contestée, a débouté l'intéressé de sa demande de rachat des points de retraite sur la base d'émoluments qu'il n'avait pas perçus pendant la période litigieuse ;

Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.