Appeal Dismissed on Mootness Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed a judgment, but the Supreme Court found that the specific ground for appeal—that the current judgment was rendered moot due to the subsequent rejection of an appeal against a prior judgment dated May 3, 1990—was therefore without object, leading the Court to reject the appeal and order the petitioners to pay legal costs to the respondents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed on Mootness Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited for ordering the appellants to pay a sum to the respondents for costs related to the appeal procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Paule A..., veuve Consul, demeurant à Courseulles-sur-Mer (Calvados), ...,
2 / M. Alain X..., demeurant à Courseulles-sur-Mer (Calvados), ...,
3 / Mme Régine X... épouse Y..., demeurant à Courseulles-sur-Mer (Calvados), ...,
4 / Mme Joëlle X... épouse Z..., demeurant à Conflans Sainte-Honorine (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Claire C... épouse B..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,
2 / de M. Jean D..., demeurant à Vimoutiers (Orne), "Le Renouard",
3 / de Mlle Monique D...,
4 / de Mlle Thérèse D..., demeurant toutes deux Le Breuil en Bession, Le Molay Littry (Calvados), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de Mme B... et des consorts D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 mai 1990 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen tiré de la cassation par voie de conséquence de cet arrêt est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à payer à Mme B... et aux consorts D..., ensemble, la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers Mme B... et les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.