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92-11346 Généré par l'IA

Lease Use Dispute Affirmation

Numéro de cause 92-11346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a decision concerning the use of leased premises, where the appellant contested the finding regarding the intended use stipulated in the lease agreement. The Court of Cassation upheld the appellate court's ruling, reasoning that the lower court, in correctly discerning the common intention of the parties without misinterpreting the lease terms, justifiably concluded that the premises were to be utilized as offices, irrespective of the activities authorized by the lessor.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Use Dispute Affirmation: The Court of Cassation upheld the appellate court's ruling, reasoning that the lower court, in correctly discerning the common intention of the parties without misinterpreting the lease terms, justifiably concluded that the premises were to be utilized as offices, irrespective of the activities authorized by the lessor.

Mots-clés

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contrat de bail cobailleur expulsion de locaux commerciaux usage commun droit d'emption du preneur propriété foncière

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum of money to the appellee based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum of money to the appellee based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet Eugène Caillet, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la Caisse d'assurance vieillesse, section professionnelle des pharmaciens, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cabinet Eugène Caillet, de Me Boullez, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les locaux devaient être utilisés en bureaux, quelles que soient les activités autorisées par le bailleur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Eugène Caillet à payer à la Caisse d'assurance vieillesse la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.