Employee Termination for Gross Misconduct Upheld Despite Depression Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, terminated for gross misconduct due to insulting and striking two superiors after prior similar incidents, appealed, arguing that the lower court failed to consider whether his depressive state excused his behavior, thereby depriving the decision of a legal basis under the Labor Code. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeals was justified in concluding that the physical violence against superiors constituted gross misconduct, making the employee's continued presence in the company impossible, regardless of the alleged nervous disorder, as the lower court had implicitly dismissed that defense by establishing the facts of the physical assault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-6 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Termination for Gross Misconduct Upheld Despite Depression Claim: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeals was justified in concluding that the physical violence against superiors constituted gross misconduct, making the employee's continued presence in the company impossible, regardless of the alleged nervous disorder, as the lower court had implicitly dismissed that defense by establishing the facts of the physical assault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the court rejects the appeal).
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant La Vallée du Vau à Marcon (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la Régie Renault, succursale de Tours, dont le siège est à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Renault, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 1990), que M. X..., engagé le 28 septembre 1970 par la Régie Renault, succursale de Tours, en qualité d'ouvrier spécialisé, puis devenu magasinier à compter du 1er février 1980, a été licencié pour faute grave le 2 juin 1986 ; qu'il lui était reproché, après des incidents semblables survenus début avril, d'avoir insulté et frappé deux de ses supérieurs hiérarchiques le 15 avril 1986 ;
qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur des fautes graves, alors, selon le moyen, qu'il résultait tant de l'arrêt attaqué que des conclusions d'appel que M. X... souffre d'un état dépressif ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel précitées, si le comportement du salarié n'était pas excusé par ses troubles nerveux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que le salarié avait porté des coups à ses supérieurs hiérarchiques après les avoir insultés ; qu'elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Régie Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.