Legislator Jurisprudence & Législation
92-43257 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unjustified Termination for Refusal of Relocated Assignment

Numéro de cause 92-43257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision holding it liable for unjustified termination of a commercial representative, arguing that the employee's refusal of a geographically relocated assignment, proposed due to poor results and company interest, constituted a real and serious cause for dismissal, and further that the lower court improperly contradicted itself regarding evidence of employee friction. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, after examining the dismissal grounds, determined they were not attributable to the employee and, exercising its authority under labor law, concluded that the dismissal lacked a real and serious cause, thereby upholding the damages award.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal of Unjustified Termination for Refusal of Relocated Assignment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, after examining the dismissal grounds, determined they were not attributable to the employee and, exercising its authority under labor law, concluded that the dismissal lacked a real and serious cause, thereby upholding the damages award.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation injustifiée du bail motifs de cassation changement d'emploi société commerciale qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was the basis upon which the Court of Appeal decided that the dismissal did not proceed from a real and serious cause, which the Supreme Court upheld by rejecting the appeal.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited by the appellant in support of the second part of their argument alleging contradiction in the Court of Appeal's reasoning, although the Supreme Court found the overall appeal unfounded.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the Chamber for the public hearing.

article L. 122-14-3 du Code du travail

This provision was cited by the appellant as the substantive article violated regarding the justification for the dismissal.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural provision was cited by the appellant concerning the alleged contradiction in the Court of Appeal's statement of reasons.

article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court reaffirmed that the appellate court exercised the power derived from this article to rule on the reality and seriousness of the cause for dismissal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir électrique, société anonyme dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Tarn), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comptoir électrique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 1992), que M. X..., engagé le 16 juin 1980 par la société Comptoir électrique en qualité de VRP, a été licencié le 24 octobre 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'absence de clause mobilité dans le contrat de travail ne faisait pas obstacle à la modification ultérieure du lieu de travail, de telle sorte qu'en refusant de rechercher si la mutation de M. X... à Millau n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, de telle sorte que son refus constituait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, considérer, d'une part, que la mésentente de M. X... avec son chef d'agence et l'incompatibilité d'humeur qui l'aurait opposé à certains salariés de l'agence d'Albi n'était pas établie et constater, d'autre part, au vu des témoignages écrits produits par M. X..., le conflit inévitable opposant M. X... au chef d'agence et le fait que la conscience de ses responsabilités indisposait certains membres du personnel, le rendait "dérangeant" à l'égard de la médiocrité ambiante et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions que les mauvais résultats et les fautes commises par le salarié l'avaient conduit à lui proposer une autre affectation géographique qu'il avait refusée ; qu'en second lieu, examinant les griefs figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé qu'ils n'étaient pas imputables au salarié ;

Qu'en l'état de ces constatations, hors toute contradiction, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir électrique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.