Automobile Collision Liability Appeal Regarding Factual Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a suit for damages following a traffic collision between two automobiles, the injured party appealed a decision that dismissed his claim against the other driver and the driver's insurer. The appellant argued the appellate court had distorted the statements made by the opposing driver in the official report concerning their directions of travel, thus violating procedural rules by misrepresenting the facts. However, the high court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court based its factual finding—that the appellant was at fault for exiting a parking lot and crossing a solid line into the path of the other vehicle—on physical evidence (the post-accident vehicle positions and damage) which was incompatible with the appellant's version of an opposite-direction collision, and this factual finding, which was not challenged as being distorted, sufficiently supported the conclusion that the opposing driver was not at fault, thereby excluding the appellant's entitlement to compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Automobile Collision Liability Appeal Regarding Factual Findings: The appellant argued the appellate court had distorted the statements made by the opposing driver in the official report concerning their directions of travel, thus violating procedural rules by misrepresenting the facts. However, the high court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court based its factual finding—that the appellant was at fault for exiting a parking lot and crossing a solid line into the path of the other vehicle—on physical evidence (the post-accident vehicle positions and damage) which was incompatible with the appellant's version of an opposite-direction collision, and this factual finding, which was not challenged as being distorted, sufficiently supported the conclusion that the opposing driver was not at fault, thereby excluding the appellant's entitlement to compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order indicating the court's final decision on the appeal.
This provision mandates the allocation of costs and expenses following the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude Y..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1 ) de M. Richard X..., demeurant ... (Vaucluse),
2 ) des Mutuelles unies assurances IARD, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime), aux droits desquelles vient la compagnie Axa assurances,
3 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, dont le siège social est ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Vaucluse ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 juin 1990), qu'une collision s'est produite entre une automobile conduite par M. X... et une autre, conduite par M. Y... ; que celui-ci, blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, les mutuelles unies assurances IARD aux droits desquelle viennent la compagnie Axa assurances ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors que, d'une part, il résultait du procès-verbal d'audition de M. X... que celui-ci "avait indiqué qu'il venait de la route de Lyon et se dirigeait vers le centre ville" ; qu'en affirmant, pour rejeter la version des faits présentée par M. Y..., que "M. Y... ne pouvait circuler dans le sens opposé à celui de M. X..., puisque, de ses propres déclarations, il se dirigeait vers la route de Lyon, sens de circulation de M. X..." et en relevant que la version de M. X... était exactement contraire à ce que son auteur déclarait en réalité, la cour d'appel aurait dénaturé les déclarations de M. X... à ce procès-verbal et ses conclusions d'appel confirmant ces déclarations, et aurait en conséquence violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en affirmant que les versions des parties étaient contradictoires quant au sens de circulation des véhicules et que, selon celle de M. X..., celui-ci se dirigeait "vers la route de Lyon", d'où il résultait qu'il ne pouvait se diriger vers le centre ville, la cour d'appel aurait à la fois dénaturé les
termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'emplacement des véhicules après le choc et les dégâts matériels constatés sur eux constituaient des éléments totalement incompatibles avec la version d'un accident de sens inverse présentée par M. Y... et confortaient celle donnée par M. X... selon laquelle le véhicule de M. Y..., sortant d'un parking, avait franchi une ligne continue, lui avait coupé la route, et était venu percuter le sien ;
Que, de ces seules constatations et énonciations dont la dénaturation n'était pas invoquée, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de faute et que celle de M. Y... excluait son indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.