Wife's Appeal of Divorce Decree Denied Based on Marital Misconduct Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought to overturn a divorce decree granted against the wife on the basis of spousal misconduct, arguing the appellate court's decision was contradictory for simultaneously acknowledging the wife's commendable qualities while faulting her for injurious behavior, and that the lower court failed to sufficiently justify its evidentiary weighting. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its sovereign power to assess the evidence, as it determined that testimonial evidence clearly established the wife's frequent, critical, injurious, and contemptuous behavior toward her husband, which outweighed the countervailing evidence presented by the wife regarding her virtues as a spouse and mother, thus justifying the finding of a serious and repeated breach of marital obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IA700 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Appeal of Divorce Decree Denied Based on Marital Misconduct Finding: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its sovereign power to assess the evidence, as it determined that testimonial evidence clearly established the wife's frequent, critical, injurious, and contemptuous behavior toward her husband, which outweighed the countervailing evidence presented by the wife regarding her virtues as a spouse and mother, thus justifying the finding of a serious and repeated breach of marital obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application made by M. Y... based on this article when ruling on the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme alors que, d'une part, en constatant à la fois le comportement injurieux et méprisant de Mme X... à l'égard de son mari et ses qualités d'épouse, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; alors que, d'autre part, en ne précisant pas les éléments l'ayant conduite à retenir les pièces faisant état du caractère impulsif de Mme X... plutôt que celles soulignant ses qualités d'épouse et de mère, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de plusieurs attestations, dont les auteurs sont précisés, que l'épouse était à l'origine de scènes fréquentes à l'égard de son mari qu'elle critiquait, injuriait et méprisait et que les documents versés aux débats par Mme X..., qui soulignent ses qualités d'épouse et de mère, n'apportent pas la preuve contraire des faits précis rapportés par les témoignages adverses ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait, hors tout motif contradictoire, qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et la violation grave et renouvelée de ses obligations et devoirs du mariage par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.