Legislator Jurisprudence & Législation
92-18677 Généré par l'IA

Wife v. Husband: Appeal Regarding Compensatory Allowance After Divorce

Numéro de cause 92-18677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal by a former wife against a ruling by the Court of Appeal which ordered her to pay a compensatory allowance to her ex-husband in the form of a capital sum following their divorce. The appellant argued that the appellate court erred by not considering the subsequent evolution of her assets, by considering the husband's past contributions to her capital as relevant to the disparity in living conditions, and by failing to adequately investigate the husband's needs when setting the amount. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having considered the husband's age and professional situation, his contribution to the wife's real estate capital, and finding it unforeseeable that the wife's capital would diminish as she claimed, had made sovereign factual findings and adequately investigated the husband's needs without being limited to the specific criteria of the Civil Code article concerning the elements of appreciation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 270 du Code civil, article 271 du Code civil, article 272 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife v. Husband: Appeal Regarding Compensatory Allowance After Divorce: The appellant argued that the appellate court erred by not considering the subsequent evolution of her assets, by considering the husband's past contributions to her capital as relevant to the disparity in living conditions, and by failing to adequately investigate the husband's needs when setting the amount. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having considered the husband's age and professional situation, his contribution to the wife's real estate capital, and finding it unforeseeable that the wife's capital would diminish as she claimed, had made sovereign factual findings and adequately investigated the husband's needs without being limited to the specific criteria of the Civil Code article concerning the elements of appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation compensatoire créance de cotisation procédure de divorce splitting des revenus réunion aux acquêts devoir d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by M. D. based on this provision regarding legal fees.

article 270 du Code civil

This article was cited in the grounds of appeal concerning the calculation of the compensatory allowance, but the Court upheld the lower court's ruling without explicitly citing it in the final orders as a basis for the rejection of the appeal.

article 271 du Code civil

This article was cited in the grounds of appeal concerning the calculation of the compensatory allowance, but the Court upheld the lower court's ruling without explicitly citing it in the final orders as a basis for the rejection of the appeal.

article 272 du Code civil

This article was mentioned in the reasoning as a non-exhaustive list of criteria for assessing the allowance, but it is not cited in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudette, Geneviève D., épouse en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Christian D.,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme D., née D., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux D.-D., d'avoir condamné la femme à verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital au mari, alors que, selon le moyen, "d'une part, en refusant de tenir compte de l'évolution du patrimoine de Mme D. postérieurement au prononcé du divorce pour retenir l'existence d'une disparité entre les patrimoines respectifs des époux, au motif que cette évolution n'était pas alors prévisible tandis qu'elle était connue au jour où elle a statué, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; d'autre part, la contribution, au demeurant salariée, que M. D. a pu apporter au cours de la vie commune à la constitution du capital de son épouse étant sans influence sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, la cour d'appel, en se déterminant au regard de cette circonstance inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 270 du Code civil ; enfin, en fixant la prestation compensatoire due par Mme D. à son ex-mari sans rechercher les besoins de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 271 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé l'âge du mari, sa situation professionnelle, le fait que, par son activité, il avait contribué à la constitution du capital immobilier de l'épouse et énoncé qu'il n'était aucunement prévisible au moment du divorce que le capital immobilier de la femme s'amenuiserait comme elle le prétend ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, qui a recherché les besoins du mari sans être tenue de se limiter aux éléments d'appréciations prévus par l'article 272 du Code civil, n'a pas encouru les griefs du moyen ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. D. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme D., née D., envers M. D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.