Wife v. Husband (Failure to Rule on All Grievances in Divorce Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding where the wife appealed a ruling granting divorce against her, the high court annulled the appellate decision because the Court of Appeal failed to address a distinct grievance raised by the wife—that her husband had deceived and abandoned her without financial support—despite basing its decision to grant the divorce against her on other facts such as her cohabitation with another man and contradictory testimony regarding abandonment. The court reasoned that appellate judges must examine all specific grounds for divorce brought forward by a party, and the failure to rule on all submitted grievances violates procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Wife v. Husband (Failure to Rule on All Grievances in Divorce Appeal): The court reasoned that appellate judges must examine all specific grounds for divorce brought forward by a party, and the failure to rule on all submitted grievances violates procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the requirement that divorce judges must examine all grievances submitted by the claimant.
Cited as the legal basis for the requirement that appellate courts must adequately explain their reasoning, which was not done concerning one of the wife's grievances.
This is the primary operative part of the decision, stating the annulment of the lower court's decision.
Provision concerning the imposition of costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit de M. Patrice X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ;
Attendu que, pour rejeter la demande en divorce présentée par l'épouse, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, retient que chacun des époux prétend avoir été abandonnné par l'autre mais que l'attestation de la mère de Mme Y... est contredite par les nombreux témoignages produits par le mari et que Mme Y... vit avec un homme dont elle a eu un enfant ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le grief distinct invoqué par l'épouse selon lequel M. X... l'avait trompée et abandonnée sans ressource, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.