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93-10356 Généré par l'IA

Judicial Expert Listing Qualification Review Limitation

Numéro de cause 93-10356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought review by the Court of Cassation after the general assembly of a Court of Appeal refused his application for inclusion on the official list of judicial experts, arguing that the assembly failed to properly consider his professional qualifications. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualities for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation, thus upholding the initial decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Listing Qualification Review Limitation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualities for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation, thus upholding the initial decision.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation honoraires de l'expert choix de l'expert contrôle restreint limites de la compétence constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase represents the final order dismissing the appeal, which is the core ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This phrase represents the final order dismissing the appeal, which is the core ruling.

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay court costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Michel X..., demeurant ... à Neuville-sur-Saône (Rhône), en annulation d'une décision rendue les 9 et 12 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 9 et 12 novembre 1992, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.