Appeal Regarding Educational Assistance Measure Affirmed Despite Procedural Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the Court of Appeal that ordered an educational assistance measure for a minor, arguing that the court ruled in the absence of his legal counsel, violating procedural articles. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate decision explicitly stated that the appellant was indeed assisted by his counsel, who had submitted and orally presented arguments, thus finding the procedural claim unfounded and affirming the lower court's decision on the factual elements supporting the measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Educational Assistance Measure Affirmed Despite Procedural Claim: The Supreme Court rejected the appeal because the appellate decision explicitly stated that the appellant was indeed assisted by his counsel, who had submitted and orally presented arguments, thus finding the procedural claim unfounded and affirming the lower court's decision on the factual elements supporting the measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the appeal.
This provision mandates the condemnation of the appellant for costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des mineurs), au profit de :
1 / Mme Renée Y...,
2 / M. et Mme L...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du pourvoi :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 novembre 1992), a prescrit une mesure d'assistance éducative à l'égard de la mineure Virginie X... ;
Attendu que M. Guy X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué hors la présence de son conseil, en violant ainsi les articles 1189 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... était assisté de son conseil et que celui-ci a déposé des conclusions qu'il a oralement développées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que, pour le surplus, M. X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.