Savings Bank Appeal on Civil Rehabilitation Payment Schedule Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by a savings bank against a lower court judgment that arranged the payment schedule for a debtor under civil rehabilitation concerning multiple outstanding debts owed to various financial institutions. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment being contested, which organized the debt repayment, was a decision susceptible to a standard appeal, and therefore, a direct appeal (pourvoi) to the highest court was procedurally inappropriate under the applicable civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE; Savings Bank Appeal on Civil Rehabilitation Payment Schedule Admissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment being contested, which organized the debt repayment, was a decision susceptible to a standard appeal, and therefore, a direct appeal (pourvoi) to the highest court was procedurally inappropriate under the applicable civil procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish that the judgment being appealed was susceptible to appeal, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.
The main operative part of the decision declares the appeal inadmissible based on the preceding legal assessment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Muret (surendettement), au profit de M. Michel Y..., demeurant 5, impasse J.B. Greuze à Muret (Hautes-Garonne), en présence de :
1 ) la société Franfinance, dont le siège est ... (Hautes-Garonne),
2 ) la société Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin),
3 ) la société CETELEM réseau sud, dont le siège est ... (15ème),
4 ) la société Banque régionale d'escompte de dépôts, dont le siège est ... (2ème),
5 ) la société Crédit municipal de Toulouse, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne),
6 ) la société Cofidis service Sylvie X..., dont le siège est ... (Nord),
7 ) la société Crédit municipal de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
8 ) la société Crédit lyonnais, dont le siège est Tour Crédit Lyonnais à Lyon (Rhône), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé contre un jugement qui a aménagé le paiement des dettes d'un débiteur en redressement judiciaire civil ; qu'un tel jugement est susceptible d'appel ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.