Electoral Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe proceeding involved an appeal filed against a judgment rendered by the Tribunal d'instance concerning an electoral matter. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on procedural requirements governing such appeals, specifically citing the Labor Code and the Code of Civil Procedure, which mandate that the appellant must notify a copy of the amplifying brief to the opposing party by registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing the appeal; since the appellant failed to comply with this notification requirement, the court dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 513-113 du Code du travail, article R 513-108 du Code du travail, Article 1005 du nouveau Code de procédure civile; Electoral Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on procedural requirements governing such appeals, specifically citing the Labor Code and the Code of Civil Procedure, which mandate that the appellant must notify a copy of the amplifying brief to the opposing party by registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing the appeal; since the appellant failed to comply with this notification requirement, the court dismissed the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the procedural requirement for notifying the opposing party with the supplementary appeal brief, the violation of which led to the declaration of inadmissibility.
This article is cited as establishing the applicability of procedural rules (like Art. 1005 CPC) to the appeal in cassation concerning judgments from the *tribunal d'instance* in electoral matters.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant 10, hameau de Camp, au Teich (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, en matière électorale, au profit de M. Luc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R 513-108 du Code du travail ;
qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoireest produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. X..., n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.