Guarantee Fund v. Victims' Family (Indemnification Assessment Basis)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Guarantee Fund for Victims of Terrorism and Other Offenses appealed a decision by an indemnification commission that awarded damages to the surviving family members for material prejudice resulting from a homicide victim's death, asserting the commission improperly based its assessment solely on the factual findings of a prior criminal court ruling. The high court quashed the decision because the commission, when applying the distinct reparation rules established for victims of offenses, must itself evaluate the quantum of patrimonial and economic prejudice rather than merely adopting the findings made in a separate proceeding between different parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, articles 706-3 et 706-4 du Code de procédure pénale, le Trésorier payeur général pour les consorts X; Guarantee Fund v. Victims' Family (Indemnification Assessment Basis): The high court quashed the decision because the commission, when applying the distinct reparation rules established for victims of offenses, must itself evaluate the quantum of patrimonial and economic prejudice rather than merely adopting the findings made in a separate proceeding between different parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the autonomous compensation scheme that the commission failed to properly apply by referring only to the assessment made by the criminal court.
This article regarding the authority of res judicata was cited alongside the substantive articles establishing the right to compensation, which the commission allegedly violated by improperly relying on another decision.
This provision dictates how costs are allocated in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 21 août 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Périgueux, au profit :
1 / de M. Baptiste X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur des enfants mineurs, Jean-Baptiste, Jean-Michel, Christian, Viviane et Aurélie,
2 / de Mme Viviane X..., née De Oliveira, demeurant ensemble à Périgueux (Dordogne), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 et 706-4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que les deux premiers de ces textes instituent en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ;
Attendu que, pour évaluer les indemnités allouées aux consorts X... en réparatin des "préjudices matériels" par eux subis du fait du décès de leur mère, victime d'un homicide volontaire, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) se borne à énoncer que la cour d'assises avait tenu compte de l'âge de chaque enfant mineur et fait une appréciation souveraine des préjudices patrimoniaux et économiques résultant de la perte du soutien matériel de la mère au foyer, appréciation qui pouvait être retenue en fonction des divers éléments fournis ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à une décision qui n'avait pas été rendue entre les mêmes parties, et dont elle se borne à entériner l'appréciation, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer les montants des préjudices, la commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 août 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bergerac ;
Laisse à chaque partie, le Trésorier payeur général pour les consorts X..., la charge respective de leurs dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.