Legislator Jurisprudence & Législation
91-18534 Généré par l'IA

Insurer's Agent Collision with Moped Rider Appeal

Numéro de cause 91-18534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a collision between a car, driven by an agent of the car's insurer, and a moped ridden by a minor, which resulted in personal injury to the moped rider. The appellant argued that the appellate court decision was flawed because it failed to explicitly state that the reporting counselor accounted for the hearings during deliberation, and because it incorrectly determined that the driver was not at fault by failing to sufficiently analyze whether the driver used an unauthorized access point or violated priority rules, or if the driver could have avoided the accident despite the victim's excessive speed. The Supreme Court rejected the first ground because the deliberation minutes indicated the presence of the required panel members, implying the reporting counselor presented the case; it rejected the second ground because the appellant failed to raise the issues of an irregular access point or priority violation in the lower court, and the appellate court's findings—that the car driver was moving slowly while keeping right and stopped immediately upon impact, whereas the moped rider failed to adapt speed to conditions, riding too close to a hedge that obscured visibility—supported the conclusion that the car driver committed no fault and the moped rider's fault excluded his right to compensation.

Regeste Legislator

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 25 du Code de la route, article 945-1, du nouveau Code de procédure civile, Art. 67 de la loi du 5 juillet 1985; Insurer's Agent Collision with Moped Rider Appeal: The appellant argued that the appellate court decision was flawed because it failed to explicitly state that the reporting counselor accounted for the hearings during deliberation, and because it incorrectly determined that the driver was not at fault by failing to sufficiently analyze whether the driver used an unauthorized access point or violated priority rules, or if the driver could have avoided the accident despite the victim's excessive speed. The Supreme Court rejected the first ground because the deliberation minutes indicated the presence of the required panel members, implying the reporting counselor presented the case; it rejected the second ground because the appellant failed to raise the issues of an irregular access point or priority violation in the lower court, and the appellate court's findings—that the car driver was moving slowly while keeping right and stopped immediately upon impact, whereas the moped rider failed to adapt speed to conditions, riding too close to a hedge that obscured visibility—supported the conclusion that the car driver committed no fault and the moped rider's fault excluded his right to compensation.

Mots-clés

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assureur-accidents dépassement de la vitesse autorisée accident de motocycle mandataire usage d'un véhicule automobile indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985
This article was cited in the appellant's arguments concerning the merits of the traffic accident and the determination of fault, which formed the basis of the court's substantive review leading to the dismissal of the appeal.
R. 25 du Code de la route
This article was cited in the appellant's arguments regarding potential violation of priority rules in the context of the traffic accident, forming part of the substantive review.
article 945-1, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the first ground of appeal concerning a procedural formality in the Cour d'appel's deliberation, which the Court of Cassation reviewed.
Art. 67 de la loi du 5 juillet 1985
This article is inferred as the applicable cost provision in the absence of an explicitly cited article (like Art. 700 CPC or specific LTF cost articles), given that the court condemned the appellant to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985

This article was cited in the appellant's arguments concerning the merits of the traffic accident and the determination of fault, which formed the basis of the court's substantive review leading to the dismissal of the appeal.

R. 25 du Code de la route

This article was cited in the appellant's arguments regarding potential violation of priority rules in the context of the traffic accident, forming part of the substantive review.

article 945-1, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the first ground of appeal concerning a procedural formality in the Cour d'appel's deliberation, which the Court of Cassation reviewed.

Art. 67 de la loi du 5 juillet 1985

This article is inferred as the applicable cost provision in the absence of an explicitly cited article (like Art. 700 CPC or specific LTF cost articles), given that the court condemned the appellant to pay costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Co, demeurant habitations à loyers modérés Bertoire, bâtiment 1, à Lambesc (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :

1 ) de M. Alain X..., demeurant base aérienne 701, à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),

2 ) de la Garantie mutuelle des Fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17ème), défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Co, de Me Blanc, avocat de M. X... et la GMF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1990), que l'automobile de M. X..., conduite par M. Y..., et le cyclomoteur piloté par le mineur Jean-Luc Co sont entrés en collision à l'entrée d'un parking ; que M. Jean Co, père a demandé réparation du préjudice subi par son fils à M. X... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que Jean-Luc Co, devenu majeur, a repris l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir mentionné que M. Nal, conseiller à la cour d'appel, qui a seul entendu les plaidoiries, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré alors que la décision devrait constater l'accomplissement de cette formalité ;

qu'en ne le faisant pas la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 945-1, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que le délibéré a eu lieu entre le président, un conseiller et le conseiller rapporteur ;

qu'il en résulte que celui-ci a rendu compte des plaidoiries à la cour d'appel dans son délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Co de ses demandes et de l'avoir condamné à indemniser le propriétaire de l'automobile, alors que, d'une part, l'accès emprunté par M. Y... n'était pas l'entrée normale du parking, qu'en se contentant de considérer que le passage par lequel M. Y... avait accédé au parking n'était pas interdit, sans rechercher s'il n'avait pas commis une imprudence en empruntant cet accès de fortune, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

alors que d'autre part, il résultait des constatations de l'arrêt que M. Jean-Luc Co arrivait à droite de M. Y... ; qu'en se bornant à considérer que la manoeuvre de ce dernier était autorisée sans rechercher s'il n'avait pas contrevenu aux règles de la priorité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 25 du Code de la route ; alors qu'enfin, en se bornant à constater que la victime roulait à une vitesse excessive trop près de la haie d'arbustes séparant le parking du chemin départemental, sans rechercher si M. Y... n'aurait pas pu éviter la collision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. Co ait allégué que M. Y... ait pénétré sur le "parking" par une entrée de fortune, ni qu'il ait commis une violation de priorité ;

Que le moyen, en ses deux premières branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'absence de signalisation sur le parking et aux abords, et de marquage au sol pour en réglementer l'accès, énonce que M. Y... circulait au pas, tenait sa droite et s'est arrêté sur place quand il a été heurté par le cyclomoteur de M. Co qui circulait au ras de la haie qui le privait de toute visibilité alors qu'il avait un large espace sur sa droite et n'a pas su adapter la vitesse de son engin aux circonstances de lieu qui lui imposaient une allure particulièrement prudente ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... n'avait commis aucune faute et que M. Co avait commis une faute qui excluait son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Co, envers M. X... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.