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92-17657 Généré par l'IA

Annulment of Inadmissible Appeal Ruling Based on Overturned Precedent

Numéro de cause 92-17657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed a judgment that declared their appeal inadmissible, following a prior ruling that deemed an appeal, rather than a contradictory motion, the proper remedy against a commercial court decision addressing both jurisdiction and breach of an agreement. The Court of Cassation found that the appealed decision, which declared the appeal inadmissible based on the superseded prior ruling that had just been overturned by the same court on that day, must be annulled; consequently, the Court declared that there was no need to rule on the merits of the appeal itself.

Regeste Legislator

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article 625 du nouveau Code de procédure civile; Annulment of Inadmissible Appeal Ruling Based on Overturned Precedent: The Court of Cassation found that the appealed decision, which declared the appeal inadmissible based on the superseded prior ruling that had just been overturned by the same court on that day, must be annulled; consequently, the Court declared that there was no need to rule on the merits of the appeal itself.

Mots-clés

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revirement de jurisprudence retrait de l'annulation arrêts en interprétation décision préjudicielle attaquable exception d'inconstitutionnalité limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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article 625 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited as the basis for annulling the challenged decision which followed a prior ruling that was itself overturned by the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 625 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited as the basis for annulling the challenged decision which followed a prior ruling that was itself overturned by the Court of Cassation.

Condamne la société Schlumberger industries, envers les sociétés Krupp Widia GMBH et X... Y... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the cassation procedure on the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Krupp Widia GMBH, société de droit allemand, dont le siège est Munchener strasse, 4300 à Essen 1 (Allemagne),

2 ) la société X... Y... France, société anonyme dont le siège est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences), au profit de la société Schlumberger industries, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Jacoupy, avocat des sociétés Krupp Widia GMBH et X... Y... France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Schlumberger industries ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un arrêt en date du 30 octobre 1991, qui avait déclaré irrecevable un contredit de la société Krupp Widia GMBH et pour partie recevable un contredit de la société X... Y... France contre un jugement d'un tribunal de commerce, et qui avait énoncé que la disposition de ce jugement statuant à la fois sur la compétence et sur la rupture d'un protocole d'accord ne pouvait faire l'objet que d'un appel, a été cassé par un arrêt de ce jour de la Deuxième chambre de la Cour de Cassation ;

Que l'arrêt attaqué qui, à la suite de l'arrêt du 30 octobre 1991, déclare irrecevable l'appel formé par les sociétés Krupp Widia GMBH et X... Y... France, doit donc être annulé par application du texte susvisé ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne la société Schlumberger industries, envers les sociétés Krupp Widia GMBH et X... Y... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.