Secondary Collision Liability Following Immobilization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a nighttime traffic collision where one vehicle was immobilized on the road due to a flat tire, the occupants, including the driver's wife and children, exited their car and were subsequently struck and severely injured, one fatally, by a third vehicle; the court rejected the appeal that sought to apportion fault to the initial victim by arguing he failed to safely remove his vehicle or adequately supervise his children exiting the car, because the appellate court reasonably concluded, based on the very short time lapse between the initial impact and the secondary collision, that the victim acted without fault in relation to the resulting damages, thus legally justifying holding the drivers of the first two vehicles and their insurers jointly and severally liable for the entirety of the harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 de la loi du 5 juillet 1985, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Secondary Collision Liability Following Immobilization: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the grounds of appeal, this substantive law provision was not explicitly cited in the final operative orders to justify the rejection of the appeal.
Although cited in the grounds of appeal, this procedural provision was not explicitly cited in the final operative orders regarding the merit of the decision.
Used in the dispositive to order the payment of a sum to the defendant company La Préservatrice foncière assurances.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Harald Y..., de nationalité allemande, demeurant 4955 ... Z... 5 (Allemagne),
2 / M. August A..., de nationalité allemande, demeurant O IM Dorf Z... 8 4955 (Allemagne),
3 / la compagnie d'assurance Landwirtschaftlicher Versicherungsvereinag, dont le siège social est Ag ... 4400, à Munster (Allemagne) en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :
1 / de la compagnie d'assurance La Préservatrice foncière assurances, dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Siene),
2 / de M. Ahmed X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs : Mlle Zora X..., M. Rachid X...,
3 / de M. Youssef X..., devenu majeur encours d'instance, tous demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
4 / de M. Alfred B..., demeurant à Lentulusstrasse, Bern (Suisse),
5 / de la compagnie Altstadt assurances, dont le siège social est à Zurich (Suisse),
6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales), dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;
M. B... et la compagnie d'assurances Alstadt ont formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y... et A... et de la compagnie d'assurance Landwirtschaftlicher Versicherungsvereinag, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Préservatrice foncière assurances, de la SCP Rouvière et Boutet et de la SCP Célice et Blancpain, avocats de M. B... et de la compagnie Altstadt assurances, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B... et à la compagnie d'assurances Alstadt du désistement de leur pourvoi provoqué ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 21 janvier 1991), que, de nuit, sur une route, une collision a eu lieu entre l'automobile de M. A..., conduite par M. Y..., et celle de M. X... qui la précédait ; qu'une troisième voiture, conduite par M. B..., a heurté Mme X... et trois enfants X... descendus du véhicule, immobilisé sur la chaussée ; qu'ils ont été blessés, Mme X... mortellement ; que M. X... a demandé réparation de son préjudice
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A..., M. Y... et leur assureur, in solidum avec M. B... et la compagnie Altstadt, à réparer l'entier préjudice de M. X... et de ses enfants, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a estimé que M. X... n'avait commis aucune faute en immobilisant sa voiture sur la voie qu'il suivait et en sortant de sa voiture, ainsi que ses six enfants et sa femme, sans rechercher s'il n'avait pu tenter aucune manoeuvre pour dégager la chaussée et placer son automobile en stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, M. X... avait la garde de ses enfants et le devoir de les surveiller en les empêchant de sortir par le côté gauche du véhicule et de se trouver au milieu de l'autoroute exposés à un danger certain ; qu'en se bornant à déclarer qu'il est aberrant de reprocher à M. X... d'avoir laissé sortir ses enfants du véhicule sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite du heurt de l'automobile de M. X... par celle de M. Y..., le véhicule de M. X... a été immobilisé sur la voie lente, son pneu arrière gauche ayant éclaté, et qu'un laps de temps très court s'est écoulé entre les deux collisions, M. X... ayant eu juste le temps, après avoir coupé le contact, de descendre du véhicule avant que la voiture de M. B... ne heurte son véhicule et ses passagers, et énonce qu'il est descendu du véhicule accidenté dont les quatre portières ont été ouvertes par le choc ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de faute en relation avec le dommage et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne, en outre, à payer à la compagnie La Préservatrice foncière assurances une somme de huit mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.