Victim Compensation Fund Appeal Regarding Quantum of Damages Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a victim compensation fund against a decision by a victim compensation commission regarding the quantum of damages awarded to victims of an offense. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the fund's sole argument, framed as a lack of legal basis, was merely an attempt to re-litigate the commission's sovereign power to assess the compensation amount, which is beyond the scope of review for the Court of Cassation, and further ordered the fund to pay legal costs to the victims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Victim Compensation Fund Appeal Regarding Quantum of Damages Rejected: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the fund's sole argument, framed as a lack of legal basis, was merely an attempt to re-litigate the commission's sovereign power to assess the compensation amount, which is beyond the scope of review for the Court of Cassation, and further ordered the fund to pay legal costs to the victims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
Cited in the final order to grant a sum to the defendants based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 21 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de :
1 / Mme Andrée X...,
2 / Mlle Marie-Pierre X..., demeurant toutes deux ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour apprécier le montant de l'indemnité allouée à la victime d'une infraction dans la procédure opposant Mme X... au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860 francs) ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à leur payer la somme de dix mille francs (10 000 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.