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92-15692 Généré par l'IA

Wife's Appeal for Moral Damages in Divorce Denied by Supreme Court

Numéro de cause 92-15692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The wife appealed a divorce ruling that assigned fault to the husband, arguing the appellate court wrongly rejected her claim for moral damages despite acknowledging the husband's adultery and the birth of an illegitimate child, by stating the couple's issues were not the cause of her psychiatric illness. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, having sovereign discretion to assess the facts, was justified in concluding, based on all the evidence, that the alleged prejudice suffered by the wife had not been established.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Wife's Appeal for Moral Damages in Divorce Denied by Supreme Court: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, having sovereign discretion to assess the facts, was justified in concluding, based on all the evidence, that the alleged prejudice suffered by the wife had not been established.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour tort moral adultère cause de divorce moyens de preuve psychiatriques opposition au mariage déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme Chantal Y..., envers M. Fred Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal, Edith, Doris X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de M. Fred Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X... en réparation de son préjudice moral, alors qu'en énonçant que selon l'expert, ce n'était pas les "avatars" du couple qui avaient déclenché la maladie psychiatrique dont était atteinte la femme, la cour d'appel n'aurait nullement écarté l'existence du préjudice résultant pour celle-ci de l'adultère du mari et de la naissance d'un enfant adultérin ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, le préjudice allégué par Mme X... n'est pas établi ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence d'un préjudice, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Chantal Y..., envers M. Fred Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.