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92-41365 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Severance Pay After 1986 Dismissal Upheld

Numéro de cause 92-41365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer, who dismissed an employee for gross misconduct in 1986, appealed a decision that awarded the former employee severance pay and compensation for unjustified dismissal, arguing the appellate court erred by accepting the findings of an expert report while simultaneously deeming the expertise non-adversarial and insufficiently explained. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not contradict itself by evaluating the weight and relevance of the non-adversarial expert report submitted by the employer during deliberations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Severance Pay After 1986 Dismissal Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not contradict itself by evaluating the weight and relevance of the non-adversarial expert report submitted by the employer during deliberations.

Mots-clés

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indemnité de départ décision motivée annulation du congé droit de la fonction publique harcèlement sexuel au travail maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal.

Condamne la société Darty Provence-Méditerranée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of litigation costs ordered in the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Darty Provence-Méditerranée, sise boulevard de la Valbarelle, Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 23 août 1983 en qualité de vendeur par la société Darty Provence-Méditerranée, a été licencié pour faute grave le 1er avril 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, décider que l'expertise n'était pas contradictoire et, dans le même temps, adopter les conclusions de l'expert ; qu'elle s'est, de plus, insuffisamment expliquée sur les conclusions de l'expert ;

Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée du rapport d'expertise officieux produit aux débats par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Darty Provence-Méditerranée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.