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90-41358 Généré par l'IA

Employee Remuneration Unilateral Reduction and Contract Modification Acceptance

Numéro de cause 90-41358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1981 and later agreeing to a contract addendum in 1985 specifying a fixed salary and sales percentage, had his remuneration unilaterally reduced by the employer starting in September 1986; the employer appealed a ruling ordering payment of back wages, arguing that the employee's nine months of acceptance of the new pay structure, evidenced by accepted payslips, constituted proof of modification. The high court rejected this appeal, affirming that merely working for nine months under the unilaterally modified remuneration structure was insufficient, by itself, to legally establish the employee's acceptance of that contractual change.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Remuneration Unilateral Reduction and Contract Modification Acceptance: The high court rejected this appeal, affirming that merely working for nine months under the unilaterally modified remuneration structure was insufficient, by itself, to legally establish the employee's acceptance of that contractual change.

Mots-clés

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réduction du traitement prix de l'ouvrage contrat unilatéral réception de l'ouvrage vente paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, dismissing the appeal.

Condamne la société Salaisons de la Cadoule, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Salaisons de la Cadoule, dont le siège est zone industrielle à Castries (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., Le Prieuré à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 1989) M. X... a été engagé par la société Salaisons de la Cadoule le 29 juin 1981 en qualité d'animateur de vente ; qu'il a signé le 1er février 1985 un additif à son contrat de travail prévoyant une rémunération fixe et un pourcentage sur les ventes ; que cependant, à compter du 1er septembre 1986 sa rémunération a été diminuée unilatéralement par l'employeur ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié un rappel de salaires, alors que les bulletins de salaires émis et reçus sans contestation par le salarié pendant neuf mois constituent un commencement de preuve par écrit de son acceptation ;

Mais attendu que les juges du fond ont exactement énoncé que le seul fait que M. X... ait travaillé pendant neuf mois selon ce nouveau mode de rémunération ne suffit pas à dire qu'il ait accepté cette modification ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Salaisons de la Cadoule, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.