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90-41291 Généré par l'IA

Employee Termination Due to Alleged Schedule Modification Upheld

Numéro de cause 90-41291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired under a permanent contract, appealed a decision that dismissed her claims for damages due to abusive termination, notice pay, and other related indemnities, arguing that the employer had unilaterally and substantially modified her work schedule by failing to maintain her full-time status. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer had not in fact modified the work schedule but had merely accounted for the employee's absences when calculating payroll, thus rendering the employee's claim that the employer caused the rupture without merit.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Termination Due to Alleged Schedule Modification Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer had not in fact modified the work schedule but had merely accounted for the employee's absences when calculating payroll, thus rendering the employee's claim that the employer caused the rupture without merit.

Mots-clés

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résiliation immédiate horaire de travail contrats de travail licenciement abusif litiges du travail perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle B..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de :

1 / la SARL Lady A... 93, société à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme Chantal Z..., dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2 / M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

3 / M. X..., représentant des créanciers, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

4 / le GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, celles de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 octobre 1989), Mme B... a été engagée par la société Lady A... 93 le 7 avril 1988, par contrat écrit à durée indéterminée ; qu'invoquant une modification de son contrat de travail, Mme B... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de préavis, complément de salaires et complément de congés payés et remise de la lettre de licenciement et du certificat de travail ;

Attendu que Mme B... reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors que l'employeur qui a modifié de manière substantielle l'horaire de travail de la salariée en ne la faisant pas travailler à plein temps est responsable de la rupture ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur n'a pas modifié les horaires de travail de la salariée mais a seulement tenu compte des absences de la salariée dans l'établissement des bulletins de paie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.