Legislator Jurisprudence & Législation
92-41203 Généré par l'IA

Director Dismissal for Cause Upheld; Gross Misconduct Finding Rejected

Numéro de cause 92-41203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct after being hired as a director, appealed the decision upholding the dismissal as based on real and serious cause, arguing the termination letter was unmotivated and the procedure irregular; the Court of Cassation rejected this appeal, finding that the lower court correctly established the termination letter was motivated and that the proven management errors and disregard for the administrative council's advice constituted a real and serious cause for dismissal. Simultaneously, the employer appealed the lower court's refusal to characterize the misconduct as "gross misconduct" warranting immediate dismissal without notice, but the Court rejected this cross-appeal, reasoning that since the established facts did not render the employee's continued presence during the notice period impossible, the lower court was justified in finding no gross misconduct.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi principal ainsi que le pourvoi incident, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Director Dismissal for Cause Upheld; Gross Misconduct Finding Rejected: Simultaneously, the employer appealed the lower court's refusal to characterize the misconduct as "gross misconduct" warranting immediate dismissal without notice, but the Court rejected this cross-appeal, reasoning that since the established facts did not render the employee's continued presence during the notice period impossible, the lower court was justified in finding no gross misconduct.

Mots-clés

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licenciement administratif résiliation immédiate manquements graves décision motivée indemnités chômage des dirigeants harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal relied on this article to decide that the dismissal was based on a real and serious cause.
REJETTE le pourvoi principal ainsi que le pourvoi incident
This is the core operative order refusing both appeals.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
This provision dictates how the costs of the proceedings are allocated in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal relied on this article to decide that the dismissal was based on a real and serious cause.

REJETTE le pourvoi principal ainsi que le pourvoi incident

This is the core operative order refusing both appeals.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision dictates how the costs of the proceedings are allocated in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant Ecole de Neuffont à Gelles (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit :

1 ) de l'association La Clé des champs, dont le siège social est ..., Le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire)

2 ) de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de l'association La Clé des champs, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par Mme X... :

Attendu que Mme X..., engagée le 23 avril 1985 en qualité de directrice de foyer par l'association La Clé des champs, a été licenciée le 18 octobre 1989 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel aurait oublié que le licenciement résultait d'une lettre du 16 octobre 1989, laquelle n'était pas motivée ; alors que, selon le deuxième moyen, la procédure de licenciement n'était pas régulière puisque la lettre du 16 octobre 1989 n'a pas été envoyée en recommandé avec accusé de réception et a été remise le jour même de l'entretien préalable ; alors que, selon le troisième moyen, l'ensemble des éléments versés aux débats permettent de conclure que le licenciement ne répondait à aucun motif réel et sérieux ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé par une lettre du 18 octobre 1989 qui énonçait les motifs du licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'il était établi que Mme X... ne tenait pas compte de l'avis du conseil d'administration et que des erreurs imputables à la directrice avaient été relevées dans les comptes, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit qu'aucun des trois moyens n'est fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'association :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer ces indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait agi avec la conscience caractérisée d'enfreindre les instructions du conseil d'administration et qu'elle avait manifesté une volonté délibérée d'enfreindre les règles afférentes à sa relation de travail, n'a pas tiré les conséquences légales nécessaires s'évinçant de ses propres constatations en refusant de retenir la faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si le comportement fautif de Mme X..., au niveau de la gestion de l'établissement et qui faisait acte d'insubordination à l'égard du conseil d'administration dont elle ne respectait pas les avis, ne mettait pas à terme en péril la bonne marche et même la survie de l'association et si, dès lors, ces fautes ne présentaient pas un caractère certain de gravité ; que l'arrêt est, par suite, privé de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas pris en considération tous les griefs invoqués par l'employeur dans ses conclusions et, notamment, le fait que Mme X... ait acheté des SICAV sans l'approbation du conseil d'administration, qu'elle se soit attribué une qualification et une rémunération auxquelles elle n'avait pas droit, ce qui établissait un abus de fonction et les mauvaises relations avec le personnel et les familles d'accueil, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette accumulation de fautes ne caractérisait pas la faute grave, a derechef entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'en tenant à bon droit aux reproches énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les faits retenus à l'encontre de Mme X... ne rendaient pas impossible son maintien dans son poste pendant la durée du préavis, a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ainsi que le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.