Legislator Jurisprudence & Législation
90-41095 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Maintenance of Superior Benefits Under Successor Collective Agreement

Numéro de cause 90-41095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision by the labor court that ordered it to pay employees for unpaid public holidays, compensation for time off for union meetings, and pay for sick leave to care for a child, arguing these were not "acquired benefits" unless specifically proven to have been enjoyed before a collective agreement was terminated. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the labor court correctly applied the successor collective agreement's provision, which mandated the maintenance of superior benefits previously granted under the terminated agreement, thereby validating the awards as maintaining pre-existing, more favorable employment advantages.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article 12 de la convention collective des Nouvelles Galeries, article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries, article 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982; Employer Appeal Regarding Maintenance of Superior Benefits Under Successor Collective Agreement: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the labor court correctly applied the successor collective agreement's provision, which mandated the maintenance of superior benefits previously granted under the terminated agreement, thereby validating the awards as maintaining pre-existing, more favorable employment advantages.

Mots-clés

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convention collective de travail congé de maladie indemnité de vacances conflits du travail ordre groupé commandement de payer

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
relative au congé pour enfant malade, sans caractériser en fait un avantage acquis, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.
article 12 de la convention collective des Nouvelles Galeries
Cited in the second ground of appeal and confirmed in the reasoning regarding remuneration for time absent for union meetings.
article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries
Cited in the third ground of appeal and confirmed in the reasoning for payment of leave for a sick child.
article 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982
Cited to justify maintaining superior advantages from the previous collective agreement, which was the basis for applying Articles 12 and 37 of the old convention.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 12 de la convention collective des Nouvelles Galeries

Cited by the lower court and confirmed by the Court of Cassation as the basis for remunerating union leave time because it represented a superior advantage.

article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries

Cited by the lower court and confirmed by the Court of Cassation as the basis for granting pay for the first day of absence due to a sick child, representing a superior advantage.

article 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982

Cited to justify maintaining superior advantages from the previous collective agreement, which was the basis for applying Articles 12 and 37 of the old convention.

article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries

Cited in the third ground of appeal and confirmed in the reasoning for payment of leave for a sick child.

article 12 de la convention collective des Nouvelles Galeries

Cited in the second ground of appeal and confirmed in the reasoning regarding remuneration for time absent for union meetings.

Condamne la Société française des Nouvelles Galeries réunies, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, société anonyme, dont le siège social est à Paris (3e), ..., et ayant succursale au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes du Mans, au profit :

1 / de Mme Marie-France E..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,

2 / de Mme Monique A..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,

3 / de Mme Ginette Y..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,

4 / de Mme Annie X..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,

5 / de Mme Colette Z..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,

6 / de Mme Annie B..., demeurant à La Milesse (Sarthe), ...,

7 / de Mme N... Collin, demeurant au Mans (Sarthe), ...,

8 / de Mme Nelly D..., demeurant à Spay (Sarthe), ...,

9 / de Mme Ghislaine F..., demeurant à Allonnes (Sarthe), ...,

10 / de Mme Annette C..., demeurant à Coulaines (Sarthe), ...,

11 / de Mme Mireille I..., demeurant au Mans (Sarthe), 13, rue du Dauphiné,

12 / de Mme Françoise J..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,

13 / de Mme Ginette L..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,

14 / de Mme Martine K..., demeurant au Mans (Sarthe), 5, cours des Figuiers,

15 / de Mme Martine O..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,

16 / de Mme Marie-Françoise M..., demeurant à Spay (Sarthe), ...,

17 / de Mme Françoise P..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,

18 / de Mme Evelyne G..., demeurant à Voivres lès-le-Mans (Sarthe), Le Sablon,

19 / de Mme Annie H..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des Nouvelles Galeries réunies, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société française des Nouvelles galeries fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à plusieurs autres salariées diverses sommes à titre de paiement des jours fériés, au motif qu'il s'agit d'avantages acquis dont les salariées ont d'ailleurs bénéficié avant le 11 mai 1985, ce qui leur ôterait, si besoin était, tout caractère éventuel, alors, selon le moyen, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que, pour obtenir le paiement des jours fériés sous l'empire de la convention collective des Nouvelles Galeries dénoncée, il incombait donc aux salariés de prouver qu'elles avaient effectivement bénéficié du paiement de ces jours fériés avant que la convention des Nouvelles Galeries n'ait cessé de s'appliquer ; qu'il résultait des conclusions des parties que les salariées n'avaient nullement offert de rapporter une telle preuve ; que dès lors, "en faisant droit" à leurs demandes, au motif que les salariées auraient effectivement bénéficié du paiement des jours fériés avant le 11 mai 1985, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné la Société française des Nouvelles Galeries à payer à Mmes E... et Y... leur temps d'absence pour congé syndical, aux motifs qu'il s'agit d'avantages acquis et qu'il y a lieu à application de l'article 12 de la convention collective des Nouvelles Galeries alors, selon le moyen, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; qu'en affirmant que le paiement du temps d'absence pour congrès syndical aurait été un avantage acquis, sans caractériser en fait un tel avantage, lequel était contesté par la société, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail, 3 de la convention collective des grands magasins, 12 de la convention collective des Nouvelles Galeries ;

Mais attendu que la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui s'est substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries précisait dans l'article 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982 que "les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention nationale, en application de conventions locales ou d'accords d'entreprise sont maintenus" ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait application, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, de l'article 12 de la convention collective des Nouvelles Galeries prévoyant la rémunération du temps d'absence autorisée aux salariés devant assister à des réunions statutaires, cette disposition représentant pour les salariés concernés un avantage supérieur à ceux résultant de la convention collective des employés des Grands Magasins ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la Société française des Nouvelles Galeries fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mmes A... et P... le congé pour enfant malade, aux motifs qu'il s'agit d'avantages acquis au titre de l'article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries et confirmés par l'article 58 de la convention collective des grands magasins, qu'il y a lieu d'appliquer, en ce qui concerne la justification de l'absence de la salariée, la condition minimale plus favorable prévue par l'article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries, à savoir la production d'un certificat médical attestant de la maladie de l'enfant, alors, selon le moyen, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; qu'en appliquant l'article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries pour faire droit à la demande de Mmes A... et P... relative au congé pour enfant malade, sans caractériser en fait un avantage acquis, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail, 3 et 58 de la convention collective des Grands Magasins, 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries ;

Mais attendu que la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui s'est substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries précisait, dans l'article 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982, que "les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention nationale, en application de conventions locales ou d'accords d'entreprise sont maintenus" ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait application, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, de l'article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries aux termes duquel le premier jour d'absence pour soigner un enfant malade sera rémunéré s'il s'agit de la maladie, attestée par certificat médical, d'un enfant à charge de moins de 14 ans, cette disposition représentant pour les salariés concernés un avantage supérieur à ceux résultant de la convention collective des employés des Grands Magasins ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française des Nouvelles Galeries réunies, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.