Legislator Jurisprudence & Législation
91-11256 Généré par l'IA

Social Security Agency v. Taxpayer (1987 Late Payment Surcharges Appeal)

Numéro de cause 91-11256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agency responsible for collecting social security contributions appealed a decision that granted an individual a 50% reduction on late payment surcharges for the first quarter of 1987, based on the individual's claimed cash flow difficulties due to a lack of snow. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court, having sovereignly assessed the evidence, found the explanations concerning temporary financial hardship linked to weather conditions to be satisfactory, which was sufficient to establish the debtor's good faith without the court being obligated to detail every argument presented by the appellant regarding the systematic nature of prior delays or alleged breaches of agreement.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles 1315 et suivants du Code civil, Art. R.243-20 du Code de la sécurité sociale, Art. 66 al. 1 LTF; Social Security Agency v. Taxpayer (1987 Late Payment Surcharges Appeal): The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court, having sovereignly assessed the evidence, found the explanations concerning temporary financial hardship linked to weather conditions to be satisfactory, which was sufficient to establish the debtor's good faith without the court being obligated to detail every argument presented by the appellant regarding the systematic nature of prior delays or alleged breaches of agreement.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale paiement de suppléments argumentation motivée créance de cotisation procédure en assurances sociales gêne financière

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first branch of the appeal's argument regarding the requirement for reasoned judgments, although the appeal was ultimately rejected.
Articles 1315 et suivants du Code civil
Cited in the third branch of the appeal's argument regarding the burden of proof for good faith, although the appeal was ultimately rejected.
Art. R.243-20 du Code de la sécurité sociale
Cited in the third branch of the appeal's argument regarding the conditions for the reduction of penalties, although the appeal was ultimately rejected.
Art. 66 al. 1 LTF
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first branch of the appeal's argument regarding the requirement for reasoned judgments, although the appeal was ultimately rejected.

Articles 1315 et suivants du Code civil

Cited in the third branch of the appeal's argument regarding the burden of proof for good faith, although the appeal was ultimately rejected.

Art. R.243-20 du Code de la sécurité sociale

Cited in the third branch of the appeal's argument regarding the conditions for the reduction of penalties, although the appeal was ultimately rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes (URSSAF), dont le siège est à Gap (Hautes-Alpes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, au profit de M. Max X..., demeurant à Orcières Merlette (Hautes-Alpes), La Taverne, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes, 26 octobre 1990) d'avoir accordé à M. X... une remise de 50 % sur les majorations de retard appliquées par l'organisme de recouvrement pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier trimestre 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que les jugements doivent être motivés ; que la seule affirmation du caractère "satisfaisant" des explications de M. X..., tirées de difficultés de trésorerie et d'un manque de neige, ne sauraient suffire à justifier une bonne foi ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF se prévalant, justificatifs à l'appui, du caractère répétitif et systématique des retards, de l'obligation de recourir de façon usuelle à un huissier, de la conclusion d'un accord non respecté par M. X..., de la rétention du précompte à deux reprises, ce qui constitue un délit, toutes données exclusives de la bonne foi ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la référence générale à des difficultés de trésorerie liées à un manque de neige, ne peut légalement caractériser la bonne foi "dûment prouvée", dont la charge incombe au débiteur ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles 1315 et suivants du Code civil et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que les explications de l'intéressé, qui, pour justifier de sa bonne foi, invoquait des difficultés de trésorerie dues à un manque de neige dans la station de sports d'hiver où il exerçait son activité, étaient satisfaisantes ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a fait, sans inverser la charge de la preuve, qu'user de son pouvoir d'appréciation en retenant la bonne foi de l'intéressé ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.