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91-10772 Généré par l'IA

Social Security Fund Exclusion of Physician Upheld After Illegality Finding

Numéro de cause 91-10772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation rejected an appeal by a general social security fund that had excluded a physician from a third-party payment system following his refusal to adhere to a 1968 convention implementing an already declared illegal 1957 protocol, affirming the appellate court's decision to award the physician damages because the fund committed a fault by applying a discriminatory and illegal convention selectively against him, causing him to lose clients. The court also upheld the admissibility of the damages claim, which had been reserved in the initial filing and properly specified on appeal after the pre-judicial question of the protocol's legality was settled.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 566 du nouveau Code de procédure civile, article 565 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund Exclusion of Physician Upheld After Illegality Finding: The court also upheld the admissibility of the damages claim, which had been reserved in the initial filing and properly specified on appeal after the pre-judicial question of the protocol's legality was settled.

Mots-clés

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sécurité sociale versement de dommages-intérêts versement de sûretés judiciaires procédure d'action en matière d'assurances sociales exclusion sociale mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The second ground of appeal alleged violation of this article regarding the basis for liability, but the court rejected this ground.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court partially granted the respondent's request for an award under this article and ordered the appellant to pay 5,000 francs based on it.
article 566 du nouveau Code de procédure civile
The first ground of appeal alleged violation of this article regarding the admissibility of the damage claim in the appeal stage, but the court rejected this ground.
article 565 du nouveau Code de procédure civile
The first ground of appeal alleged violation of this article regarding the identity of the claims between the first instance and appeal, but the court rejected this ground.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The second ground of appeal alleged violation of this article regarding the obligation to respond to arguments, but the court rejected this ground.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court partially granted the respondent's request for an award under this article and ordered the appellant to pay 5,000 francs based on it.

article 566 du nouveau Code de procédure civile

The first ground of appeal alleged violation of this article regarding the admissibility of the damage claim in the appeal stage, but the court rejected this ground.

article 565 du nouveau Code de procédure civile

The first ground of appeal alleged violation of this article regarding the identity of the claims between the first instance and appeal, but the court rejected this ground.

article 1382 du Code civil

The second ground of appeal alleged violation of this article regarding the basis for liability, but the court rejected this ground.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The second ground of appeal alleged violation of this article regarding the obligation to respond to arguments, but the court rejected this ground.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est sis ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., domicilié au Centre hospitalier départemental Félix Guyon-Bellepierre, Saint-Denis (Réunion), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CGSS de la Réunion, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu en 1957 avec le département de la Réunion pour instaurer le système du tiers-payant, la Caisse générale a signé, en 1968, avec le syndicat des médecins, en vue de mettre en oeuvre ce protocole, une convention à laquelle M. X..., médecin, a refusé d'adhérer ;

que la Caisse ayant décidé, en 1972, de l'exclure désormais du système, l'intéressé a formé devant la commission de première instance un recours en annulation de cette décision et a demandé parallèlement à la juridiction administrative de constater l'illégalité du protocole d'accord en application duquel elle avait été prise ;

Attendu qu'au vu d'un arrêt du Conseil d'Etat déclarant illégal ce protocole, la cour d'appel a jugé que la Caisse avait commis une faute en faisant à M. X... une application sélective et discriminatoire d'un système conventionnel illégal institué délibérément en 1968, et, ayant constaté que ce praticien avait perdu, de ce fait, une partie de sa clientèle, lui a alloué 600 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 1990) d'avoir admis la recevabilité de la demande en dommages-intérêts formée au stade de la procédure d'appel par M. X..., au motif que cette demande avait été réservée dans le cadre de la requête introductive d'instance, alors, selon le moyen, d'une part, que cette requête tendait à l'annulation de la décision de la Caisse en date du 28 juillet 1972 et que M. X... n'ayant pas concrétisé cette réserve en demandant des dommages-intérêts en première instance, la demande présentée en appel ne pouvait être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande présentée aux premiers juges ; que la cour d'appel a donc violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'étant fondées, non pas sur l'illégalité de la décision précitée, mais sur le caractère fautif de la mise en oeuvre du protocole d'accord illégal du 15 juillet 1957 et ses effets discriminatoires, ces prétentions ne pouvaient être considérées comme tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, au sens de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que ce texte a été également violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, dans sa requête à la commission de première instance, M. X... avait expressément indiqué qu'il se réservait de réclamer des dommages-intérêts, l'exercice de cette faculté étant suspendu jusqu'au jour où la question préjudicielle de la légalité du protocole d'accord serait tranchée ; qu'une décision sur ce point étant intervenue en 1985, la demande en indemnisation, qui était virtuellement comprise dans les prétentions initiales, dont elle n'était que l'accessoire, la conséquence ou le complément, a pu être valablement explicitée en appel, l'objet principal du litige demeurant inchangé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la Caisse reproche, en outre, à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon les moyens, d'une part, que le protocole d'accord sur lequel était fondée la décision du 28 juillet 1972 étant illégal, la règle de droit a été en définitive correctement appliquée à M. X..., et qu'il n'était donc pas fondé à prétendre que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de l'illégalité résultant de ce que cette même règle n'aurait pas été appliquée à d'autres praticiens ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que, dans une autre instance contre une mesure de déconventionnement pour dépassement d'honoraires, M. X... s'était prévalu de ses titres et de son autorité pour les justifier et qu'il ne pouvait donc prétendre avoir perdu sa clientèle en raison du refus du système de tiers-payant institué par le protocole d'accord ; que, d'ailleurs, il avait attribué sa cessation d'activité à ce déconventionnement ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la Caisse, bien que n'ignorant pas le caractère extra-légal, à l'époque, du système mis en place, avait tiré du refus de M. X... d'adhérer à la convention de 1968 des conséquences dommageables pour ce praticien, la cour d'appel a, par là même, caractérisé l'existence d'une faute de cet organisme engageant sa responsabilité ; que, retenant l'existence du seul préjudice ayant résulté de cette faute, ce qui excluait qu'elle eût à répondre à des conclusions se référant à des éléments étrangers au litige, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il en était dû réparation ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à M. X... la somme de cinq mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.