Legislator Jurisprudence & Législation
92-10864 Généré par l'IA

Construction Payment Dispute and Interest Calculation on Restitution

Numéro de cause 92-10864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An owner of a construction project sued the contractor for payment of the balance due for earthworks and masonry, while the owner counterclaimed for damages related to defects; the Court of Appeal denied the contractor's claim for contractual late payment interest because the contractor failed to send the formal notice required by Article 17-7 of the applicable General Conditions for Administrative Contracts (CCAG), which the Supreme Court upheld because the CCAG made the contractual interest contingent upon such a notice, but the Supreme Court partially overturned the ruling regarding the owner's reimbursement of sums paid provisionally to the contractor under an enforcement order, holding that the interest on this restitution amount should only start from the date of the restitution demand, not the date of the actual payment, violating the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, article 1153, alinéa 3, du Code civil, article 17-7 du CCAG, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure; Construction Payment Dispute and Interest Calculation on Restitution: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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contrat de construction paiement des intérêts dommages-intérêts contractuels contestation civile vice de construction balance des paiements

Dispositions légales citées

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article 1153 du Code civil
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
article 1153, alinéa 3, du Code civil
The article was used to overturn the decision regarding the starting date for the interest on the sum ordered to be reimbursed by Caillol to Meijac.
article 17-7 du CCAG
This provision was cited by the Court of Appeal as the basis for denying contractual default interest to the contractor (Caillol).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled on the application of this article regarding costs awarded to the company Meijac.
article 700 du nouveau Code de procédure
The court ruled on the application of this article regarding costs awarded to the company Caillol.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1153, alinéa 3, du Code civil

The article was used to overturn the decision regarding the starting date for the interest on the sum ordered to be reimbursed by Caillol to Meijac.

article 17-7 du CCAG

This provision was cited by the Court of Appeal as the basis for denying contractual default interest to the contractor (Caillol).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the application of this article regarding costs awarded to the company Meijac.

article 700 du nouveau Code de procédure

The court ruled on the application of this article regarding costs awarded to the company Caillol.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caillol, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son représentant légal en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de la société anonyme Meijac, dont le siège social est ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Caillol, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Meijac, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1991), que la société Caillol, entrepreneur, qui avait été chargée par la société Meijac, maître de l'ouvrage, des travaux de gros oeuvre et de maçonnerie pour l'édification d'un entrepôt frigorifique, a assigné cette société en paiement du solde du prix des travaux avec intérêts moratoires calculés suivant le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; que le maître de l'ouvrage, qui avait été condamné en référé au paiement de deux provisions et à la consignation d'une somme complémentaire, a demandé réparation des désordres affectant ces travaux ;

Attendu que la société Caillol fait grief à l'arrêt, condamnant le maître de l'ouvrage à lui payer le solde du prix des travaux, de la débouter de sa demande en paiement d'intérêts moratoires contractuels et d'ordonner leur remboursement au maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 17-7 du CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, régissant les relations entre les sociétés Caillol et Meijac, ne prévoit nullement que c'est à peine de nullité que les mises en demeure concernant les intérêts moratoires doivent être effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en estimant que faute d'avoir adressé sa mise en demeure par lettre recommandée, la société Caillol ne pouvait demander le versement d'intérêts moratoires contractuels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) qu'aux termes de l'article 1153 du Code civil, le débiteur doit l'intérêt des sommes dont il est débiteur à compter du jour où il est mis en demeure et qu'il est de principe qu'une demande en justice équivaut à une sommation de payer et fait courir les intérêts moratoires, même en l'absence d'un chef spécial des

conclusions les réclamant ;

d'où il résulte, d'abord, à supposer même que la société Caillol ne puisse se prévaloir des dispositions de l'article 17-7 du CCAG, faute d'avoir adressé sa mise en demeure par lettre recommandée, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher et de vérifier si les lettres de la société Caillol des 18 décembre 1986 et 30 janvier 1987, qu'elle produisait et dont elle se prévalait dans ses écritures, ne valaient pas mise en demeure de payer ;

qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1153 et 1139 du Code civil ; d'où il résulte, ensuite, que la cour d'appel, qui constatait que "la société Caillol a diligenté plusieurs procédures de référé qui lui ont permis d'obtenir l'octroi par ordonnances des 19 mai et 22 décembre 1987 de deux provisions de 500 000 francs et 200 000 francs et la condamnation de la société Meijac à consigner une somme complémentaire de 100 000 francs", ce dont il résultait l'existence de sommations de payer faites par la société Caillol à la société Meijac, ne pouvait la débouter purement et simplement de sa demande en paiement des intérêts moratoires, en se bornant à relever l'absence de réclamation par lettre recommandée ; qu'elle a de plus fort violé les textes susvisés" ;

Mais attendu que l'article 17-7 du CCAG, applicable au marché conclu entre la société Meijac et la société Caillol et faisant la loi des parties, subordonnant le droit à paiement des intérêts moratoires contractuels réclamés par l'entrepreneur à la délivrance d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Caillol ne justifiait pas de l'envoi de cette mise en demeure, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante et sans violer les articles 1153 et 1139 du Code civil, inapplicables en l'espèce, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt infirmatif fixe au 22 mars 1990, date du paiement par le maître de l'ouvrage du montant de la condamnation prononcée au profit de l'entrepreneur par le jugement assorti de l'exécution provisoire, le point de départ des intérêts de la somme dont il ordonne le remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la partie, qui détient en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne peut être tenue, après la disparition de son titre, qu'au paiement des intérêts à compter du jour de la demande en restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Meijac les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 22 mars 1990 le point de départ des intérêts de la somme dont il a ordonné la restitution par la société Caillol à la société Meijac, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Meijac ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure au profit de la société Caillol ;

Condamne la société Caillol aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.